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01/07/2009 | FRANCE | N°08PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA00179


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2008, présentée pour Mme Aiyue demeurant ..., par Me Dixsaut, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708086/3 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2008, présentée pour Mme Aiyue demeurant ..., par Me Dixsaut, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708086/3 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne expressément que l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , ressortissante chinoise née en 1978, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle a épousé M. en 2005 et que les deux enfants nés en France de cette union y sont scolarisés ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et, d'autre part, que Mme n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que dans ces conditions, l'arrêté du 27 avril 2007 n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue la cellule familiale avec son époux et ses enfants dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, la circonstance que les enfants de M. et Mme sont nés sur le territoire français et y sont scolarisés en langue française ne suffit pas à établir que l'arrêté en litige n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00179
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa00179 ?
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