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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA04267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA04267


Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2007, présentée pour M. Patrick X, ..., par Me Timms-Fauck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101134/2 en date du 20 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2007, présentée pour M. Patrick X, ..., par Me Timms-Fauck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101134/2 en date du 20 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Helmholtz, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- et les observations de Me Goupille, pour M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a indiqué, dans les visas de son jugement qu'il avait pris connaissance de la note en délibéré présentée le 26 juin 2007 complétée le 27 juin 2007 par M X. ;qu'ainsi, le tribunal qui n'était pas tenu de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces documents dès lors que la note en délibéré ne comportait aucune circonstance de fait dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office a suffisamment motivé son jugement sans avoir à répondre sur les éléments contenus dans cette note ;

Considérant que, par ailleurs, l'erreur de plume commise par les premiers juges sur le montant de la fraction de l'indemnité de licenciement qui a fait l'objet d'une exonération est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'une indemnité versée à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle avait pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de salaires ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'après avoir travaillé au sein de la Banque Paribas pendant vingt-sept ans M. X a été licencié en janvier 1996 à l'âge de 51 ans alors qu'il exerçait des fonctions de direction dans le département des activités de marchés de la banque, à la suite de divergences avec les organes dirigeants de cet établissement en raison de la réorganisation du département qu'il dirigeait ; que si l'intéressé soutient que la totalité de l'indemnité qu'il a reçue de son employeur d'un montant de 5 581 882 F (896 687 euros) a eu pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de salaires eu égard à son âge, à ses fonctions au sein de la banque où il a fait toute sa carrière, aux conditions de son départ, aux difficultés de retrouver un poste de responsabilité équivalent à celui occupé même s'il a trouvé un emploi l'année même dans une structure plus modeste à l'étranger, à une diminution de ses droits statutaires à une retraite-chapeau réservée aux cadres de direction de la banque et à des difficultés familiales dues à son expatriation ayant deux enfants âgés de 14 et 15 ans même si la séparation d'avec son épouse était antérieure, les éléments qu'il apporte ne sont pas de nature à établir que l'administration aurait insuffisamment évalué les préjudices autres que financiers subis par M. X du fait de son licenciement en les évaluant à la somme de 3 581 000F (545 920 euros) soit près des deux tiers de la somme totale qu'il a reçue ; que la qualification de dommages-intérêts d'un montant de 2 000 000 F (304 898 euros) figurant dans le protocole d'accord transactionnel établi le 10 janvier 1996 est sans incidence sur le caractère imposable de cette somme dès lors qu'elle a pour objet de compenser la perte de salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04267

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04267
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Câm-Vân HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa04267 ?
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