La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08PA06073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA06073


Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300768 du 28 décembre 2007 ;

Vu le jugement n° 0300768 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, accordé restitution à la SOCIETE SUEZ SA des sommes de 128 478 605 euros, 219 132 715 euros et 270 489 417 euros, correspondant à l'impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les div

idendes reçus de ses filiales installées dans des pays membres de l'Un...

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300768 du 28 décembre 2007 ;

Vu le jugement n° 0300768 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, accordé restitution à la SOCIETE SUEZ SA des sommes de 128 478 605 euros, 219 132 715 euros et 270 489 417 euros, correspondant à l'impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans des pays membres de l'Union européenne autres que la France au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001, en son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUEZ SA ;

Vu le recours, enregistré le 20 mars 2008, sous le n° 08PA01456, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant à l'annulation de ce jugement ;

Vu la demande, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la SOCIETE SUEZ SA et la SOCIETE GENERALE SA tendant à obtenir l'entière exécution du jugement du 28 décembre 2007 et, notamment, le versement des intérêts moratoires afférents, sous peine d'astreinte ; elles soutiennent que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales courent du jour du paiement de l'impôt dégrevé ; qu'ils doivent être calculés au taux majoré de 9,8 % à compter du 24 mars 2008 en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que la somme restituée par l'Etat s'imputant d'abord sur les intérêts moratoires ayant couru jusqu'à la date du remboursement, la dette résiduelle de l'Etat, soit 172 870 726 euros, correspond au solde restant à payer du principal de la créance en restitution de précompte ; que cette créance doit être assortie d'intérêts moratoires au taux majoré depuis le 25 avril 2008 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Masquart se substituant à la SCP Delaporte-Briard-Tric pour la SOCIETE SUEZ SA et la SOCIETE GENERALE SA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que la SOCIETE SUEZ SA et la SOCIETE GENERALE SA, à qui la SOCIETE SUEZ SA a cédé sa créance, ont provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, décidée par une ordonnance en date du 19 décembre 2008, en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé restitution à la SOCIETE SUEZ SA des sommes correspondant à l'impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans des pays membres de l'Union européenne autres que la France au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006: Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. /Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

En ce qui concerne le principe du paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que la cession à la SOCIETE GENERALE SA, le 5 septembre 2005, de la créance fiscale sur le Trésor détenue par la SOCIETE SUEZ SA du fait du précompte mobilier en litige, cession dont l'acte mentionnait d'ailleurs expressément qu'elle portait sur les intérêts moratoires associés à cette créance, donnait qualité à la société cessionnaire pour demander à l'Etat que la restitution des sommes versées de ce chef par la société cédante soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'entière exécution du jugement prononçant la restitution dudit précompte implique nécessairement, contrairement à ce que soutient l'administration, d'une part, le remboursement à la SOCIETE GENERALE SA, cessionnaire, du principal des impositions versées par la SOCIETE SUEZ SA, cédante, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires et, d'autre part, l'abandon des mesures prises par l'administration en vue du reversement par la SOCIETE GENERALE SA des sommes qui lui ont été versées au titre des intérêts moratoires susmentionnés et, notamment, du titre de perception émis à cet effet le 12 février 2009 ;

En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires :

Considérant que la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique qu'au taux de l'intérêt légal prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 de ce code ; que si cette majoration pouvait s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 alors que le taux prévu par cet article était celui de l'intérêt légal, elle ne peut s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par les dispositions du même article L. 208, dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2006, qui prévoient que le remboursement des sommes déjà perçues donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l'entière exécution du jugement du 11 décembre 2007 impliquait le paiement d'intérêts moratoires assortis de la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ce jugement est devenu exécutoire ;

En ce qui concerne l'ordre d'imputation des paiements :

Considérant que les sociétés requérantes font valoir que l'administration n'a que partiellement exécuté le jugement ordonnant la restitution du précompte mobilier en litige, en ne respectant pas l'ordre d'imputation des paiements inscrit à l'article 1254 du code civil ; qu'elles ne précisent, toutefois, pas le montant des sommes qui seraient dues à ce seul titre par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt et la qualité pour agir de la SOCIETE SUEZ SA et de la SOCIETE GENERALE SA, que l'administration fiscale, qui a restitué à la SOCIETE GENERALE SA les sommes versées par la SOCIETE SUEZ SA au titre du précompte en cause et qui a assorti ce reversement des intérêts moratoires au taux prévu par les dispositions de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, doit être regardée comme ayant assuré l'entière exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 ; que, par suite la requête présentée par la SOCIETE SUEZ SA et la SOCIETE GENERALE SA doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SUEZ SA et par la SOCIETE GENERALE SA est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA06073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06073
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa06073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award