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02/10/2009 | FRANCE | N°07PA05016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 02 octobre 2009, 07PA05016


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... Grande-Bretagne, par Me Castro ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209811 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition supportée par M. A au titre de l'année

2000 ;

4°) d'ordonner la production des demandes de subventions et la justification de le...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... Grande-Bretagne, par Me Castro ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209811 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition supportée par M. A au titre de l'année 2000 ;

4°) d'ordonner la production des demandes de subventions et la justification de leur date de dépôt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur les conclusions principales tendant à la décharge de l'imposition contestée :

Considérant que dans le cadre du régime d'incitation fiscale à l'investissement dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts et l'article 91 nonies de l'annexe II à ce code, M. A a procédé à l'acquisition de chauffe-eau solaires auprès de la SNC SDES ; qu'il a reçu deux subventions d'EDF et de l'ADEME à la suite de deux contrats d'investissement conclus par la SNC SDES les 21 et 30 décembre 1999 ; qu'ayant constaté qu'aucun produit n'avait été déclaré au titre de l'exercice clos en 1999 sur la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux déposée par M. A au titre de son activité de production d'énergie électrique renouvelable, le service a remis en cause le déficit industriel et commercial déclaré par le contribuable à hauteur desdites subventions ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, les subventions constituent, en principe, des produits imposables de l'exercice au cours duquel elles sont acquises ; que la date d'acquisition d'une subvention est celle de la décision qui rend l'octroi de la subvention certain dans son principe et dans son montant ;

Considérant qu'il résulte des contrats d'investissement qu'ils stipulent que l'investisseur charge la société SDES de procéder à toutes formalités et diligences aux fins d'encaissement de la contribution et qu'ils font mention de subvention et prime à percevoir ; que ces stipulations, même si leur titre VI indiquent que l'ADEME ou EDF pourra allouer une subvention ou prime, ne laissent pas de doute sur l'absence d'aléa pour l'obtention des subventions ; qu'ainsi l'attribution des subventions litigieuses doit être regardée comme acquise à la conclusion des contrats ; qu'elles constituent donc des produits à rattacher à l'exercice clos en 1999 ; que c'est dès lors à bon droit que leur montant a été réintégré aux résultats de ce même exercice ; que la réponse ministérielle à M. Garrec (AN 30 mars 1992, p. 1421, n° 53197) ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner la production des demandes de subventions, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction des impositions mises à la charge de M. A au titre de l'année 2000 :

Considérant que seule l'année 1999 a fait l'objet d'un redressement à la suite du contrôle sur pièces de M. A ; que les conclusions susvisées relatives à l'année d'imposition 2000 constituant une demande nouvelle devant la cour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA05016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05016
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-02;07pa05016 ?
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