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13/10/2009 | FRANCE | N°07PA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2009, 07PA04213


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Velizy Villacoublay (78140), et pour la SOCIETE HERVE, dont le siège est 1 rue du Palais de Justice à Mantes la Jolie (78200), par Me Coppinger ; la SOCIETE FOUGEROLLE et la SOCIETE HERVE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211355/6-3 du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, à titre principal, en leur qualité de subrogées dans les droits de la société d'études et de dév

eloppement patrimonial (SEDP) venant elle-même aux droits de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Velizy Villacoublay (78140), et pour la SOCIETE HERVE, dont le siège est 1 rue du Palais de Justice à Mantes la Jolie (78200), par Me Coppinger ; la SOCIETE FOUGEROLLE et la SOCIETE HERVE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211355/6-3 du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, à titre principal, en leur qualité de subrogées dans les droits de la société d'études et de développement patrimonial (SEDP) venant elle-même aux droits de la société civile immobilière Lyon Bercy, maître d'ouvrage de la construction de l'immeuble sis 52 à 56, quai de la Râpée à Paris 12ème, à la condamnation in solidum de la société Sirvin et associés, de la société SGTE Ingénierie, de la société Khephren Ingénierie et de la société Alto Ingénierie, maîtres d'oeuvre, à leur payer la somme de 10 938 007,85 euros HT, soit 13 081 857,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux des marchés publics à compter du 13 novembre 2000 et de la capitalisation desdits intérêts, à raison des manquements fautifs de ces sociétés à leurs obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, en qualité de constructeurs titulaires du marché de construction de l'immeuble litigieux, à la condamnation in solidum des mêmes sociétés à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, au versement de la somme de 6 943 843,60 euros HT, soit 8 304 836,94 euros TTC ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum la société Sirvin et associés, la société SGTE Ingénierie, la société Khephren Ingénierie et la société Alto Ingénierie, à raison des fautes contractuelles commises à l'égard du maître d'ouvrage, à leur payer la somme de 10 938 007,85 euros HT, soit 13 081 857,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux des marchés publics à compter du 13 novembre 2000 et de la capitalisation desdits intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes sociétés, à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, au versement de la somme de 6 943 843,60 euros HT, soit 8 304 836,94 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 novembre 2000 et de la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner in solidum les mêmes sociétés à leur rembourser la somme de 174 196,06 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expertise ;

5°) de mettre solidairement à la charge des sociétés susmentionnées la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a désigné M. en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise du 22 juillet 1998 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a liquidé et taxé à la somme de 947 472 francs HT ou 1 142 651 francs TTC, soit respectivement 144 441, 18 euros HT et 174 196, 02 euros TTC, les frais et honoraires de l'expert ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coppinger, pour les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE, de Me Grau, pour la société SGTE Ingénierie, et celles de Me Cabanes, pour les sociétés Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie ;

Considérant qu'en vue de la construction de la maison de la RATP et des transports urbains , la société civile immobilière Lyon Bercy, filiale de la société d'études et de développement patrimonial de la RATP (SEDP), a conclu, le 1er février 1991 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement constitué notamment des sociétés Sirvin, intervenant en qualité de maître d'oeuvre de conception architecturale, et SGTE, intervenant en qualité de maître d'oeuvre des fondations, structures, maçonnerie béton, étanchéité et cuvelage ; que le 16 mars 1992, la société civile immobilière Lyon Bercy a confié par un contrat d'études de synthèse au groupement constitué des sociétés Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie une mission d'études destinées à établir les plans de synthèse des réseaux, des réservations et des terminaux murs sols et plafonds de l'opération ; que le 8 juillet 1992, la société civile immobilière Lyon Bercy a conclu un marché à prix global et forfaitaire avec le groupement constitué des sociétés FOUGEROLLE et HERVE ; que ce marché comportait une tranche ferme études béton armé - informatique d'études- méthodes de chantier planning- avant métré plus métré- investissement cellule de synthèse d'un montant de 12 927 000 francs TTC (1 970708,4 euros TTC) et une tranche conditionnelle travaux afférente aux lots G11 (gros oeuvre), G16 (maçonneries enduit), A15 ( chapes particulières ) et M16 ( maçonnerie enduit musée ) d'un montant de 186 416 453,49 francs TTC (28 419 004 euros TTC ) dont l'option a été levée le 8 décembre 1992 ; que par un avenant n° 2 du 22 décembre 1994 le maître d'ouvrage a confié aux sociétés FOUGEROLLE et HERVE des études et travaux complémentaires rémunérés par un prix global et forfaitaire de 17 790 000 francs TTC (2 712 068 euros TTC) et fixé la date d'achèvement des travaux au 4 avril 1995 ; que le groupement FOUGEROLLE et HERVE a présenté à la société civile immobilière Lyon Bercy, le 30 décembre 1994 et le 13 mars 1995, une demande indemnitaire au motif qu'il avait été confronté lors de la réalisation des études et des travaux à de multiples et graves difficultés qui avaient eu pour effet de bouleverser l'économie générale de son contrat ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite de la part du maître d'ouvrage ; que les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 1995 ; que le groupement FOUGEROLLE et HERVE a assigné en référé expertise la société civile immobilière Lyon Bercy devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a désigné le 22 novembre 1995 M. en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur les conditions d'exécution du marché litigieux ; qu'après réception du décompte général, notifié le 4 décembre 1995, faisant apparaître un trop perçu en faveur du maître d'ouvrage, le groupement FOUGEROLLE et HERVE a présenté le 17 janvier 1996 à la société civile immobilière Lyon Bercy une réclamation ; que ladite réclamation ayant fait l'objet d'un rejet implicite, le groupement FOUGEROLLE et HERVE a le 12 novembre 1996 assigné en paiement la société civile immobilière Lyon Bercy devant le Tribunal de grande instance de Paris ; que sur demande présentée le 29 aout 1996 par la société civile immobilière Lyon Bercy, l'expertise a été étendue à l'ensemble des participants à l'opération de construction ; que dans son rapport déposé le 22 juillet 1998, l'expert a estimé que les sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie avaient commis dans l'exécution de leur mission des fautes qui avaient contraint le groupement FOUGEROLLE et HERVE à réaliser des études et travaux complémentaires et qui étaient à l'origine d'un retard dans la livraison de l'immeuble ; qu'il a évalué les préjudices causés respectivement au groupement FOUGEROLLE et HERVE et à la société civile immobilière Lyon Bercy par les fautes ainsi commises à 61 848 628 francs HT (9 428 762,5 euros HT) et 18 138 460 francs HT ( 2 765 190,4 euros HT) ; que, le 8 décembre 1998, la SEDP venant aux droits de la société civile immobilière Lyon Bercy qu'elle avait absorbée en 1997, a appelé les sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre et a sollicité leur condamnation à réparer le préjudice qu'elles lui avaient causé du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage ; que, le 13 novembre 2000, la SEDP, a conclu, sur la base du rapport d'expertise, avec les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE un protocole de règlement transactionnel des comptes du marché du 8 juillet 1992 ; qu'aux termes de ce protocole, la SEDP, qui ne reconnaît aucune responsabilité, a accepté de verser aux SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive (...) les sommes retenues par M. à la page 288 de son rapport d'expertise (...) soit 61 848 628 francs HT (9 428 762,5 euros HT) ; que ledit protocole ajoute que le règlement s'effectuera sous la forme du versement d'une somme de 16 722 408 francs HT (2 549 314,6 euros HT) et, pour le surplus et le solde, par la cession aux SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE de tous les droits et actions dont elle dispose du chef de la somme retenue par M. comme indiquée ci-dessus et également pour réparation de ses préjudices évalués par le dit expert à 26 200 000 francs HT (...) ; qu'à la suite de cet accord, les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE se sont, d'une part, désistées de l'instance introduite le 12 novembre 1996 devant le Tribunal de grande instance de Paris et ont, d'autre part, présenté le 1er août 2002 devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Sirvin, de la société SGTE, de la société Khephren Ingénierie et de la société Alto Ingénierie, à leur payer, à raison des fautes contractuelles commises à l'égard du maître d'ouvrage aux droits desquels elles sont subrogées, la somme de 10 938 007, 85 euros HT, soit 13 081 857,38 euros TTC et, à titre subsidiaire, à la condamnation des mêmes sociétés, à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, au versement de la somme de 6 943 843,60 euros HT, soit 8 304 836,94 euros TTC ; que les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE font appel du jugement du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées à titre principal par les SOCIETES FOUGEROLLE et HERVE tendant à la condamnation des sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, à leur payer, à raison des fautes contractuelles commises à l'égard du maître d'ouvrage aux droits duquel elles sont subrogées, la somme de 13 081 857,38 euros TTC :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé à l'expert le 27 mars 1997 par Me Roustan avocat de la société civile immobilière Lyon Bercy, et de l'article 1er du protocole d'accord du 13 novembre 2000 conclu entre les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE et la SEDP venant aux droits de la société civile immobilière Lyon Bercy, qu'à la date du 27 mars 1997 au plus tard, les sociétés Sirvin et SGTE, d'une part, et les sociétés Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, d'autre part, avaient été payées pour l'intégralité des prestations dues au titre des contrats conclus le 1er février 1991 et le 16 mars 1992 avec la société civile immobilière Lyon Bercy, et que lesdites sociétés n'avaient présenté, postérieurement à ce règlement, aucune réclamation pour le paiement de sommes complémentaires comme le précise expressément le protocole d'accord ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des stipulations des contrats des 1er février 1991 et 16 mars 1992, qui ne renvoient pas au cahier des clauses administratives générales propriété intellectuelle, que la détermination définitive des droits et obligations financiers des parties interviendrait lors de l'établissement d'un décompte général qui n'est pas prévu par les dits marchés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que, du fait de ces règlements non sérieusement contestés par les sociétés requérantes, les relations contractuelles entre la société civile immobilière Lyon Bercy et les sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie avaient pris fin et que les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE, subrogées dans les droits du maître d'ouvrage en vertu du protocole du 12 novembre 2000, n'étaient plus recevables à rechercher la responsabilité contractuelle des dites sociétés à raison des fautes prétendûment commises dans l'exécution des contrats conclus les 1er février 1991 et 16 mars 1992 ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE tendant à la condamnation des sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, à leur payer, à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, la somme de 8 304 836,94 euros TTC ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil,dans sa rédaction alors en vigueur : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE ont assigné le 14 novembre 1995 en référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Paris la société civile immobilière Lyon Bercy aux fins, notamment, de faire constater que les manquements des sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre et de la cellule de synthèse de l'opération, lui avaient causé un préjudice lors de la réalisation en 1993 et 1994 des études et travaux qui lui avaient été confiées par le marché du 8 juillet 1992 ; que par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 1995, M. , expert, a été désigné afin d'examiner si des modifications et sujétions étaient intervenues en cours d'exécution des études et travaux confiés au SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues ; que ladite expertise a été rendue contradictoire aux sociétés Sirvin, SGTE Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 1996 ; que cette ordonnance, alors même qu'elle a été rendue à la demande de la société civile immobilière Lyon Bercy, a eu un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice objet de ladite expertise ; qu'il s'ensuit que les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE, qui, au surplus ont recherché le 1er août 2002 devant le Tribunal administratif de Paris, à raison des mêmes faits, la responsabilité contractuelle des quatre sociétés précitées, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme prescrites leurs conclusions, présentées par un mémoire enregistré le 29 juin 2005, tendant à la condamnation des sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, à leur payer, à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, la somme de 8 304 836,94 euros TTC ; que le jugement est irrégulier sur ce seul point et doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir ;

Considérant que les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE exposent, au soutien de leurs conclusions tendant à la condamnation des sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, qu'elles ont été confrontées lors de l'exécution des études et des travaux qui leur avaient été confiés à de multiples et graves difficultés , imputables au non respect par les sociétés précitées de leurs obligations contractuelles, qui les ont contraintes à engager des études et des travaux supplémentaires évalués respectivement par l'expert à 3 986 513 francs HT (607 739,98 euros HT) et 52 614 736 francs HT ( 8 021 064,7 euros HT) ; que, d'une part, elles font valoir que le nombre excessif de mises au point et de modifications du projet, la transmission tardive d'informations, le non respect des procédures d'élaboration et de transmission des plans, les dysfonctionnements de la cellule de synthèse qui n'est intervenue que pour six lots sur soixante huit et qui a ignoré des éléments notables de la construction tels que les inserts et les engravures et le défaut de communication des réservations des corps d'état secondaires, ont perturbé l'élaboration des documents d'exécution, les ont contraintes à exécuter des études et plans supplémentaires et sont a l'origine d'un allongement de la durée des études de plus de trente cinq semaines ; que, d'autre part, elles soutiennent que la libération tardive du terrain d'emprise de l'opération, la réduction du délai de préparation imputable à l'allongement de la durée des études, le non respect des stipulations du marché en matière d'installations et, notamment, d'aires de livraison, d'accès chantier ou d'aires de stockage, des sujétions techniques imprévisibles, des intempéries et des grèves de la RATP sont la cause directe de retards et de surcoûts dans l'exécution des travaux ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des écritures des sociétés requérantes totalement défaillantes sur ce point et des conclusions approximatives du rapport d'expertise, que les nombreuses et graves difficultés dans l'exécution du marché du 8 juillet 1992 dont se prévalent les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE, seraient, à les supposer même établies, imputables à des manquements ou fautes commises par les sociétés Sirvin, SGTE Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie qui, en vertu des contrats des 1er février 1991 et 16 mars 1992 n'intervenaient, respectivement, qu'en qualité de maître d'oeuvre de conception architecturale, de maître d'oeuvre des fondations, structures, maçonnerie béton, étanchéité et cuvelage et de prestataire en charge de l'élaboration des plans de synthèse des réseaux, des réservations et des terminaux murs sols et plafonds de l'opération ; qu'en particulier, il ne saurait être reproché, ainsi que le fait l'expert, aux quatre sociétés mises en causes de ne pas avoir respecté les stipulations, qui ne leur étaient pas applicables, de l'annexe n° 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché des sociétés FOUGEROLLE et HERVE qui définissait, notamment, le fonctionnement de la cellule de synthèse et la procédure de diffusion et d'approbation des plans ; que, par ailleurs, ainsi que le font valoir, sans être contredites, les sociétés Sirvin, SGTE Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, il résulte des stipulations de l'article 1-4-1-1de l'annexe 1 au cahier des clauses techniques particulières du marché du 8 juillet 1992 conclu à prix global et forfaitaire par le groupement FOUGEROLLE et HERVE, qu'il devait au maître d'ouvrage l'ensemble des études d'exécution, des calculs et des plans nécessaires à l'exécution des travaux , qu'il était réputé pour l'ensemble des prestations à réaliser (...) avoir procédé à un examen technique du projet pour bien en apprécier la complexité et lors de l'établissement de son offre avoir effectué les calculs nécessaires à la vérification des dispositions prévues (...) et à l'évaluation des quantités correspondantes , qu'il devait se conformer aux rectifications que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique jugeraient utile d'apporter aux plans ( ...) et qu'il devait (...) toutes les études nécessaires à l'établissement de ces plans et de leurs éléments complémentaires (...) ; qu'enfin les sociétés requérantes n'établissent pas en quoi les difficultés matérielles et sujétions techniques qui, selon l'expert, auraient eu un rôle déterminant dans la désorganisation du chantier, seraient imputables aux quatre sociétés mises en cause, qui, en leur qualité de bureau d'études techniques, participaient à la maîtrise d'oeuvre et à l'élaboration des plans de synthèse de l'opération ; que dans ces conditions, la demande des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE, qui ne démontrent pas que les sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie auraient commis des fautes à l'origine des préjudices, au demeurant non établis, dont elles demandent réparation, doit être rejetée ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées pour la société SGTE et pour Me Thevenot, mandataire ad hoc de la société Sirvin :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE est rejetée ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie susmentionnées sont par voie de conséquence sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 947 472 francs HT ou 1 142 651 francs TTC, soit respectivement 144 441,18 euros HT et 174 196,02 euros TTC, par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance en date du 20 novembre 1998 susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Sirvin, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE la somme de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés, Sirvin et associés, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement du 7 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE tendant à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Sirvin et associés, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie à raison des fautes quasi-délictuelles commises à leur encontre, au versement de la somme de 8 304 836,94 euros TTC.

Article 2 : La demande des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SGTE et par Me Thevenot, mandataire ad hoc de la société Sirvin ssociés sont rejetées.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 144 441,18 euros HT, soit 174 196,02 euros TTC, par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 novembre 1998, sont mis à la charge des SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE.

Article 5 : Les SOCIETES FOUGEROLLE ET HERVE verseront 5 000 euros à chacune des sociétés, Sirvin et associés, SGTE, Khephren Ingénierie et Alto Ingénierie au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens.

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N° 07PA04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04213
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : COPPINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;07pa04213 ?
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