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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA01354


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SOCIETE SERVICES ET SANTE, dont le siège est 61-69 rue de Bercy à Paris cedex (75012) représentée par son président, par Me Sarbib ; la SOCIETE SERVICES ET SANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216582/6-3 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer et du titre exécutoire d'un montant de 137 290,20 euros émis à son encontre par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) et à la condamnation de

l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 57 99...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SOCIETE SERVICES ET SANTE, dont le siège est 61-69 rue de Bercy à Paris cedex (75012) représentée par son président, par Me Sarbib ; la SOCIETE SERVICES ET SANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216582/6-3 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer et du titre exécutoire d'un montant de 137 290,20 euros émis à son encontre par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 57 998,37 euros résultant de la compensation entre la somme de 137 290,20 euros susmentionnée qu'elle doit en application de la convention de délégation de service public pour la gestion des services de télévision et de téléphonie de l'hôpital européen Georges Pompidou dont elle est titulaire, et la somme de 195 288,57 euros qui lui est due par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de la convention de délégation de service public pour la gestion des services de télévision et de téléphonie de l'hôpital de La Pitié Salpêtrière dont elle était titulaire ;

2°) d'annuler les décisions contestées et de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 57 998,37 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 62-1587 du 22 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarbib, pour la SOCIETE SERVICES ET SANTE, et celles de Me Froger, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant que la société Téléservice Santé, titulaire, depuis 1997, de deux conventions de délégation de service public portant sur la gestion du système de téléphonie et de télévision de l'hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris, n'a pas été retenue par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris lors de leur renouvellement en 2001 ; que, son successeur, la société Communication hospitalière, a versé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris , ainsi que cela était stipulé au nouveau contrat, un droit d'entrée d'un montant de 195 228,57 euros correspondant à la valeur non amortie des biens de retour installés par la société Téléservice Santé; que, par ailleurs, la société Téléservice Santé s'est vu attribuer en 2001 la convention de délégation de service public portant sur la gestion du système de télévision et de téléphonie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris ; que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a mis à sa charge, par le titre de perception du 24 octobre 2001, ayant fait l'objet du commandement de payer du 4 novembre 2002, le droit d'entrée prévu par la convention de délégation de service public susmentionnée d'un montant de 137 290,20 euros ; que la SOCIETE SERVICES ET SANTE, nouvelle appellation de la société Téléservice Santé, fait appel du jugement du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 octobre 2001 et du commandement de payer du 4 novembre 2002 d'un montant de 137 290,20 euros émis à son encontre par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 57 998,37 euros résultant de la compensation entre la somme de 137 290,20 euros susmentionnée qu'elle doit en application de la convention de délégation de service public pour la gestion des services de télévision et de téléphonie de l'hôpital européen Georges Pompidou dont elle est titulaire, et la somme de 195 288,57 euros qui lui serait due par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de la convention de délégation de service public pour la gestion des services de télévision et de téléphonie de l'hôpital de La Pitié Salpêtrière dont elle était titulaire ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tirée du défaut de qualité pour agir de la SOCIETE SERVICES ET SANTE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SERVICES ET SANTE constitue la nouvelle dénomination de la société Téléservice Santé et qu'elle a, par suite, contrairement à ce que soutient l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a d'ailleurs été notifié sous cette appellation par le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, qui, pour rejeter les conclusions de la société Téléservice Santé tendant à ce qu'il soit procédé à la compensation entre la somme de 137 290,20 euros qu'elle doit à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et la somme de 195 288,57 euros qui lui serait due par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, s'est fondé sur le motif que les débiteurs des personnes publiques ne peuvent invoquer à leur profit la compensation pour se soustraire au paiement de leur dette, n'était, dans ces conditions, pas tenu de se prononcer sur la réalité de la créance invoquée par la société requérante ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE SERVICES ET SANTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tirée de ce que les conclusions dirigées contre le titre de perception du 24 octobre 2001 seraient irrecevables faute pour la société requérante de produire la décision contestée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Téléservice Santé a produit devant le tribunal le 15 septembre 2003 l'avis des sommes à payer portant le numéro 823075010212501 émis le 24 octobre 2001 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pour un montant de 137 290,20 euros dont elle demandait l'annulation ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tirée de ce que les conclusions dirigées contre le titre de perception du 24 octobre 2001 seraient irrecevables faute pour la société requérante de produire la décision contestée doit être écartée ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 24 octobre 2001 et du commandement de payer du 4 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer du 24 octobre 2001, produit par la SOCIETE SERVICES ET SANTE, n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire est signé et comporte les mentions précitées ;

Considérant qu'en réponse au moyen soulevé en appel par la SOCIETE SERVICES ET SANTE, tiré du défaut de justification de signature du titre de perception du 24 octobre 2001, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'a produit aucun titre de recettes portant la signature de son auteur et les mentions prévues par l'article 4 précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, par suite, le titre exécutoire d'un montant de 137 290,20 euros émis le 24 octobre 2001 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Téléservice Santé est entaché d'une irrégularité substantielle justifiant son annulation ; que par voie de conséquence le commandement de payer du 4 novembre 2002 doit être également annulé ; que, par suite, la SOCIETE SERVICES ET SANTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 24 octobre 2001 et du commandement de payer du 4 novembre 2002 ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SERVICES ET SANTE tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser à la somme de 57 998,37 euros résultant de la compensation entre la somme de 137 290,20 euros qu'elle devrait et la somme de 195 288,57 euros qui lui serait due :

Considérant qu'il ne résulte ni des conventions conclues entre la société Téléservice Santé et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, ni d'aucune autre stipulation contractuelle ou disposition législative et réglementaire, que la SOCIETE SERVICES ET SANTE pourrait prétendre à une indemnité correspondant au droit d'entrée d'un montant de 195 228,57 euros que, son successeur, la société Communication hospitalière, a versé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; qu'il s'ensuit que la créance litigieuse dont se prévaut la SOCIETE SERVICES ET SANTE ne peut être regardée comme liquide et exigible ; que, dès lors, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la compensation qu'elle invoque ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser à la somme de 57 998,37 euros résultant de la compensation entre la somme de 137 290,20 euros qu'elle devrait et la somme de 195 288,57 euros qui lui serait due ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE SERVICES ET SANTE et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE SERVICES ET SANTE tendant à l'annulation du titre exécutoire et du commandement de payer émis les 24 octobre 2001 et 4 novembre 2002 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le titre exécutoire et le commandement de payer émis les 24 octobre 2001 et 4 novembre 2002 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01354
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa01354 ?
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