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22/10/2009 | FRANCE | N°07PA04944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 octobre 2009, 07PA04944


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Fillon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116667/2/2-0200045/2/2-0425210/2/2 du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Fillon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116667/2/2-0200045/2/2-0425210/2/2 du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- les observations de Me Fillon, pour M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 octobre 2009 par Me Fillon, pour M. A ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1996 et d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998 l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. et Mme B des déficits fonciers résultant des travaux réalisés sur un immeuble situé à Jouaignes (Aisne) dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, établis au titre des années 1996 à 1998, et des compléments de contributions sociales, établis au titre des années 1997 et 1998, selon la procédure d'imposition contradictoire, auxquels M. et Mme B ont été en conséquence assujettis, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant de lui notifier les redressements envisagés, le service a eu deux entretiens avec le contribuable ou son représentant, le 7 mars et le 3 avril 2000, puis lui a adressé, le 23 mai 2003, des demandes d'éclaircissement et de justification portant notamment sur les revenus fonciers afférents à l'immeuble de Jouaignes, et, enfin, le 25 août 2000, une mise en demeure d'avoir à compléter ses réponses ; que l'examen de situation fiscale auquel l'administration s'est livré au titre des années 1997 et 1998 a ainsi revêtu le caractère contradictoire prescrit par les dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... ; que si, dans les notifications de redressements adressées à M. et Mme B le service a notamment invoqué le caractère fictif du contrat de location de l'immeuble, l'administration s'est seulement fondée, dans la décision de rejet de la réclamation des contribuables puis dans ses écritures devant le tribunal et devant la cour, sur la nature des travaux réalisés pour refuser la déduction des déficits déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir permis aux contribuables de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ...2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme B, qui avaient pour objet la restauration complète de l'immeuble de Jouaignes, ont notamment comporté la réalisation de terrassements, de drainage des sols du rez-de-chaussée, de fondations en béton armé pour les murs, de murs porteurs, d'escaliers et d'une dalle porteuse en poutrelles ; que ces travaux ont ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces charges pour la détermination du revenu foncier afférent à cet immeuble et, partant, l'imputation sur le revenu global des contribuables des déficits catégoriels dont elles étaient l'origine ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se fondant sur l'importance et la nature des redressements effectués l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi des contribuables ; que les requérants doivent par suite être déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et aux compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et aux compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 07PA04944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04944
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;07pa04944 ?
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