La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°08PA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA00760


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. et Mme William A, demeurant ..., par Me Serfaty ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304964/3 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................................

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. et Mme William A, demeurant ..., par Me Serfaty ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304964/3 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Le Prestige des Verreries à l'Ancienne, l'administration a regardé les redressements notifiés à la société comme des revenus distribués à Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels les requérants ont été soumis au titre de l'année 1998 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que M. et Mme A ayant contesté dans le délai légal les redressements qui leur ont été notifiés le 14 février 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration supporte la charge de la preuve de ce que les contribuables ont appréhendé les revenus distribués ; que l'administration fait valoir, sans être contredite que le gérant de droit de la société a été M. A du 3 novembre 1997 au 19 décembre 2000 et Mme A à compter du 20 décembre 2000, tandis que Mme A exerçait pendant la période demeurant en litige les fonctions de gérant de fait de la société qu'elle avait créée ; que la moitié du capital de la société était détenue par M. A ; que, dans ces conditions, les époux A devant être regardés comme les maîtres de l'affaire, l'administration établit qu'ils ont appréhendé les revenus distribués ; que les requérants ne justifient pas qu'une partie des charges de la société dont l'administration a refusé la déduction aurait été versée à un sous-traitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en première instance, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 08PA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00760
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award