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06/11/2009 | FRANCE | N°07PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 novembre 2009, 07PA02851


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIMAT, dont le siège social est situé PK 6 côté mer Faa'a-BP 410 à Papeete (98713), Tahiti, Polynésie française, par Me Quinquis ; la société SOCIMAT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600491 en date du 18 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des c

apitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIMAT, dont le siège social est situé PK 6 côté mer Faa'a-BP 410 à Papeete (98713), Tahiti, Polynésie française, par Me Quinquis ; la société SOCIMAT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600491 en date du 18 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer cette décharge à concurrence de la somme de 3 000 000 F CFP au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de 22 000 000 F CFP au titre de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée SOCIMAT, qui exerce en Polynésie française une activité de négoce de matériaux de construction, a procédé le 23 décembre 2005 à la distribution de dividendes pour un montant de 500 000 000 F CFP, prélevé sur le compte Autres réserves , lequel a ainsi été réduit de 571 243 147 F CFP à 71 243 147 F ; que la société et ses associés étant convenus qu'à concurrence de la somme de 300 000 000 F CFP ces dividendes resteraient bloqués jusqu'au 1er janvier 2008 sur les comptes courants d'associés où ils avaient été versés, et ce afin de permettre à la société SOCIMAT de bénéficier des dispositions du nouvel article 178-31 du code des impôts, issu de la loi de pays n° 2005-1 du 7 février 2005, exonérant d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les dividendes constatés au profit des associés au titre de l'année 2005, réinvestis dans l'entreprise jusqu'au 1er janvier 2008, les dividendes en cause n'ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qu'à hauteur de la somme de 200 000 000 F CFP ; qu'en revanche, ils ont été soumis intégralement, à concurrence de la somme de 500 000 000 F CFP, à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que la société SOCIMAT relève appel de l'ordonnance en date du 18 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions, mises en recouvrement le 31 mai 2006, au motif qu'elle n'avait pas justifié, malgré l'envoi d'une mise en demeure l'invitant à produire notamment ses statuts, que son représentant avait qualité pour intenter une action en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant qu'envoyée en réalité en vue de permettre au tribunal de vérifier que le directeur général de la société SOCIMAT, qui représentait en l'espèce cette société dans l'instance engagée devant lui, était dûment habilité pour intenter une action en justice au nom de cette société, et en vue, le cas échéant, de permettre à la société de régulariser sa requête, la mise en demeure adressée à la société par le président du Tribunal de la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative indiquait seulement que : Afin de permettre au tribunal de vérifier, comme il a l'obligation de le faire, que le signataire de la requête a qualité pour représenter la société au nom de laquelle la requête est présentée, je vous invite à faire parvenir au tribunal ... un exemplaire des statuts de cette société et de l'attestation d'inscription au registre du commerce ; que cette formulation était de nature à induire en erreur la société quant à l'objet de la mise en demeure et à la dissuader d'y répondre, dès lors que le signataire de la demande devant le tribunal administratif n'était pas le directeur général de la société mais Me Quinquis, avocat, lequel avait qualité pour représenter la société en justice et signer les requêtes et mémoires au nom de celle-ci sans avoir à justifier du mandat par lequel il avait été saisi par sa cliente ; que par sa rédaction, cette mise en demeure étant dépourvue des effets prévus par les articles R. 222-1 et R. 612-1 précités, le président du tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter comme irrecevable la demande de la société SOCIMAT ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société SOCIMAT ;

Considérant que les lois de pays n° 2005-6 du 5 décembre 2005 et n° 2005-14 du 8 décembre 2005 ont porté à 10 % et 5 % les taux respectivement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, qui étaient auparavant de 8,5 et 1,5 % ; que la requérante soutient que les nouveaux taux de 10 et 5 %, sur la base desquels les impositions litigieuses ont été établies le 31 mai 2006, n'étaient pas encore applicables ; qu'elle soutient que les anciens taux auraient dû être appliqués et demande la réduction subséquente des impositions ;

Considérant qu'en matière d'impôt sur le revenu, les règles d'assiette applicables sont, sauf disposition légale contraire, celles en vigueur à la date de clôture de la période d'imposition ; que les cotisations litigieuses sont afférentes à des revenus mis en distribution par la société SOCIMAT au cours d'un exercice clos le 31 décembre 2005 ; que les taux devant être retenus pour déterminer les impositions dues par la société SOCIMAT sont donc ceux ressortant de la législation applicable au 31 décembre 2005 ;

Considérant que les lois du pays sont opposables aux tiers dès leur adoption ; que les lois de pays n° 2005-6 et 2005-14 ayant été adoptées antérieurement au 31 décembre 1995, les taux d'imposition de 10 % et 5 % qu'elles prévoient étaient applicables pour la détermination des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers dues par la société SOCIMAT, à raison des dividendes versés par elle en 2005, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Considérant que la requérante soutient toutefois, à titre subsidiaire, que les dispositions combinées des articles 196-1, 196-2 et 178-31 du code des impôts impliquent que la fraction, d'un montant de 300 000 000 F CFP, des dividendes que les associés ont décidé de bloquer jusqu'au 1er janvier 2008 sur leurs comptes courants, soit exonérée de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196-1 du code des impôts : Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts [relatif à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers] et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ; qu'aux termes de l'article 196-2 du même code : L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux ; et qu'aux termes de l'article 178-31 du même code, inséré dans la section VIII bis du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie de ce code : Les dividendes et parts d'intérêt régulièrement constatés au profit des associés, actionnaires et porteurs de parts au titre de l'année 2005, qui ne sont pas mis en paiement pour être réinvestis au cours de cette même année dans l'entreprise ne donnent pas lieu au paiement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsqu'ils sont distribués aux associés, actionnaires et porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008. Le bénéfice de cette disposition est subordonné : - à l'apport dans l'entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de distribution des dividendes et parts d'intérêt ; - au maintien des dividendes et parts d'intérêt réinvestis dans l'entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l'année du réinvestissement et les deux années suivantes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi de pays n° 2005-1 du 7 février 2005, dont est issu l'article 178-31, que l'assemblée de la Polynésie française aurait entendu limiter la portée de l'exonération prévue par cet article et exclure de son application ceux des revenus qu'il mentionne et entrant dans le champ de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'en revanche, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 196-2, qui renvoient aux dispositions du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts, dans lesquelles l'article 178-31 est inséré, que les dividendes mentionnés à l'article 178-31 sont exonérés de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que le moyen tiré de ce que l'exonération de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers des dividendes visés à l'article 178-31 serait contraire à l'objet de cette contribution, qui est d'assurer le financement de la protection sociale en Polynésie française, ne peut qu'être rejeté dès lors que cette exonération résulte des dispositions précitées du code des impôts et doit par suite être regardée comme ayant été décidée par l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIMAT est fondée à demander que la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers mise à sa charge à raison d'un montant de dividendes de 500 000 000 F CFP distribués par elle le 23 décembre 2005 soit réduite, en bases, d'une somme de 300 000 000 F CFP ;

Sur les conclusions de la société SOCIMAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en remboursement des frais exposés par la société SOCIMAT ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de la Polynésie française du 18 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La base de la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers mise à la charge de la société SOCIMAT à raison d'un montant de dividendes de 500 000 000 F CFP distribué par elle le 23 décembre 2005, mise en recouvrement le 31 mai 2006, est réduite d'une somme de 300 000 000 F CFP.

Article 3 : La société SOCIMAT est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La Polynésie française versera une somme de 200 000 F CFP à la société SOCIMAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société SOCIMAT est rejeté.

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N° 07PA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02851
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-06;07pa02851 ?
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