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17/11/2009 | FRANCE | N°08PA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA04570


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 31 mars 2009 présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Benech ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0506484-0603515/5 du 4 juillet 2008 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de soutenance de stage en date du 13 septembre 2005, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée à lui payer une somme de 3

5 000 euros ;

2°) d'enjoindre à l'université de Paris-Est Marne-la-V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2008 et 31 mars 2009 présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Benech ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0506484-0603515/5 du 4 juillet 2008 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de soutenance de stage en date du 13 septembre 2005, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée à lui payer une somme de 35 000 euros ;

2°) d'enjoindre à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, sous astreinte, de lui délivrer son diplôme d'ingénieur en image, multimédia, audiovisuel et communication (IMAC) ;

3°) de condamner l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Paris-Est Marne-La-Vallée une somme de 1 500 euros à payer à son avocat par application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Benech, pour M. A ;

Considérant que, dans le cadre d'un programme Erasmus, M. A, étudiant à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, a accompli à Bologne (Italie) la troisième année d'études du cycle d'ingénieur en image, multimédia, audiovisuel et communication (IMAC) ; qu'à l'issue de cette période, il a effectué le stage en entreprise prévu dans son cursus universitaire ; que le jury de soutenance de stage réuni le 13 septembre 2005 lui a attribué la note de 5 sur 20 et que, par une délibération du 16 septembre suivant, le jury d'examen final l'a ajourné tout en l'autorisant à redoubler son année ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de soutenance de stage en date du 13 septembre 2005, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée à lui payer une somme de 35 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury de soutenance du stage du 13 septembre 2005 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer à 5 sur 20 la note de stage, le jury se serait fondé sur d'autres critères que la valeur de l'intéressé lors du stage effectué et de l'épreuve de soutenance de stage ou qu'il aurait fait preuve de manque d'impartialité ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant, d'une part, que si le tribunal a partiellement annulé la délibération du jury d'examen du 16 septembre 2005 au motif de l'erreur matérielle commise par ce dernier dans la conversion des notes obtenues à Bologne dans les modules production et économie et gestion et ressources humaines , il ne résulte pas de l'instruction qu'après correction de cette erreur M. A aurait obtenu son diplôme ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ses conclusions indemnitaires ; que, d'autre part, M. A n'établit pas que les conditions dans lesquelles il a été informé de son échec lui aurait causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les délibérations des jurys des 13 et 16 septembre 2005 auraient méconnu le principe du droit à l'instruction rappelé par les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifieraient de ce fait un droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury de soutenance de stage du 13 septembre 2005, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui écarte les conclusions en annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée de délivrer un diplôme à M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04570
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;08pa04570 ?
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