La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°07PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA03441


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07PA03441, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Cormary ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106128 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 436 915 F en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par les services fiscaux assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de déclarer l'État responsable de l'entier dommage qu'il a subi ;


3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 625 387 euros en réparation des d...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07PA03441, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Cormary ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106128 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 436 915 F en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par les services fiscaux assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de déclarer l'État responsable de l'entier dommage qu'il a subi ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 625 387 euros en réparation des dommages causés par les services fiscaux et de recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 sous le n° 07PA04112, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Cormary ; M. A demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0106128 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 436 915 F en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par les services fiscaux assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de déclarer l'État responsable de l'entier dommage qu'il a subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, M. B demande, d'une part, l'annulation du jugement du 28 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État en réparation des préjudices subis, selon lui, du fait de fautes commises par les services fiscaux, d'autre part, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA03441 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, que, si M. A soutient que le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens exposés dans ses écritures, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a estimé d'une part que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le comptable ne lui a accordé que tardivement des mainlevées dès lors qu'une mainlevée par le service de recouvrement est intervenue pour ce qui concerne deux des avis à tiers détenteur, les 24 juin 1999 et 1er juillet 2000, et que les deux avis restant n'ont permis d'appréhender aucune somme, et d'autre part qu'il ne résulte de l'instruction ni que des délais de paiement ont été refusés au contribuable ni que l'administration a demandé la cessation de son activité ; qu'ainsi les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort la minute du jugement attaqué, que le moyen selon lequel le tribunal aurait omis de viser le mémoire en réplique produit par M. A et daté du 16 juillet 2004, manque en fait ;

Sur la responsabilité de l'administration en raison du calcul du quotient familial :

Considérant que M.A fait valoir que le Tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la faute qu'aurait commise l'administration dans le calcul du quotient familial ; mais que s'agissant de cette erreur, le requérant ne faisait état devant les premiers juges d'aucun préjudice autre que celui résultant de l'imposition qui lui a été réclamée à ce titre et qui a fait l'objet d'un dégrèvement ; que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur la responsabilité de l'administration résultant de l'émission des avis à tiers détenteur en date du 30 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; qu'en application du a de l'article R.* 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai prévu au a de l'article R.* 196-1 dudit livre ; qu'il revient au contribuable de justifier qu'il a formé une demande de sursis de paiement dans ce délai ;

Considérant que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites et notamment par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 août 2002 à partir d'une photocopie, avoir demandé qu'il soit sursis au paiement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 et mis en recouvrement le 30 septembre 1998, à l'occasion d'une réclamation datée du 30 septembre 1998, prétendument déposée au centre des impôts du 12ème arrondissement de Paris, le 11 février 1999 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'une réclamation a été enregistrée par les services fiscaux le 27 juillet 2000 dans le délai prévu par l'article R.* 196-1 du livre précité et qu'un avis de sursis de paiement en date du 8 novembre 2000 a alors été établi par les services ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration se serait abstenue de dater et d'enregistrer les courriers qu'elle reçoit manque en fait ;

Considérant que M. A qui n'établit pas avoir préalablement à la mise en recouvrement par avis à tiers détenteurs en date du 31 mai 1999, demandé un sursis de paiement des impositions sur le revenu restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice du fait d'un dysfonctionnement des services du recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas d'une réclamation suspensive de paiement antérieure à la date du 27 juillet 2000 pour rejeter ses prétentions tendant au versement d'une somme de 5 436 915 F assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

Sur la responsabilité de l'administration résultant du refus d'octroi de délais de paiement :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait subordonné comme le soutient le requérant, le bénéfice de l'octroi de délais de paiement à la cessation définitive de son activité libérale ; que dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 07PA04112 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N°07PA04112.

Article 2 : La requête n° 07PA03441 de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

Nos 07PA03441, 07PA04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03441
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Yves Egloff
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa03441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award