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20/11/2009 | FRANCE | N°07PA04814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA04814


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520305/2 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à hauteur de 243 608 euros ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somm

e de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520305/2 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à hauteur de 243 608 euros ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Egloff, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué analyse, dans ses visas comme dans ses motifs, les conclusions et moyens des parties et procède, autant que de besoin, au rappel des circonstances de fait du litige ; qu' ainsi, il est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ;

Considérant que la notification de redressement du 13 décembre 2001 comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'en particulier, elle précise que la somme en litige perçue par M. A en qualité de salarié est imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 10 janvier 2002 ; que la notification de redressement était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitement, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ;

Considérant que M. A s'est vu attribuer en 1993, 1994, et 1996 des options de souscription d'actions par la société Worms et Cie et Saint-Louis dont il était le salarié ; qu'à la suite de l'absorption de la société Saint-Louis par la société Worms et Cie, il était titulaire d'options de 14 000 actions de cette dernière société ; que la société SOMEAL, repreneur de la société Worms et Cie, a proposé aux titulaires d'options d'y renoncer en contrepartie du versement d'une indemnité ; que M. A a perçu à ce titre en 1998 une indemnité de 2 959 200 francs qu'il a spontanément déclarée et qui a été imposée en plus-value de cession de droits sociaux à 16 % ; qu'après un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et Mme Rostand au titre de l'année 1998, l'administration a décidé d'imposer cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'une option de souscription ou d'achat d'actions doit être regardée, au moins tant que l'option n'est pas levée, comme un complément de rémunération ; que dès lors, l'indemnité reçue par M. A en contrepartie de sa renonciation à lever les options qui lui avaient été attribuées par son employeur dans le cadre des options de souscription d'actions prévues par les dispositions des articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors applicables, a le caractère d'une somme destinée à compenser exclusivement la perte d'une rémunération potentielle et non à réparer, même partiellement, un préjudice lié à la perte d'un élément de son patrimoine ou à la perte d'une chance de réaliser un gain ; qu'elle constitue, ainsi, un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant en premier lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles de Robien du 18 juin 2001 et Marini du 23 août 2001 relatives aux partages de communauté avec soultes ou plus- values, non plus que du paragraphe 3 de la doctrine de base 5 G 4511 relative au remboursement d'obligations, dans les prescriptions de laquelle ils n'entrent pas ;

Considérant en second lieu que M. et Mme A invoquent la position d'abandon des redressements prise par trois centres des impôts au profit d'autres contribuables confrontés à des litiges identiques ; que, toutefois, ces décisions, qui ne sont pas motivées, ne constituent pas des prises de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au regard du texte fiscal ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à en demander le bénéfice au titre de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M .et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 07PA04814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04814
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Yves Egloff
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa04814 ?
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