La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08PA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 décembre 2009, 08PA01942


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2008, régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour Mme Paula A ex-épouse B, demeurant ... par Me Graveleau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213818/1-3 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2008, régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour Mme Paula A ex-épouse B, demeurant ... par Me Graveleau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213818/1-3 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu notifier des redressements pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SA Duna dont elle présidait le conseil d'administration et dont elle détenait 98,80 % du capital ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration avait, pour chacune de ces trois années, redressé le montant des recettes qui avaient été déclarées par la société, notamment en y réintégrant le montant des loyers qui auraient selon elle dû être exigés à raison de la mise à la disposition de Mme A d'une maison située à Sèvres et qui avaient selon elle été sous-évalués, et remis en cause la déduction de certaines de ses charges ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette résultant du redressement relatif aux loyers et les redressements relatifs aux charges comme constitutifs de revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts imposables entre les mains de Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige à hauteur de 31 507,55 euros et 1 917,05 euros pour l'année 1993, 8 674,49 euros et 990,77 euros pour l'année 1994, 13 211,22 euros et 1 100,07 euros pour l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la circonstance que Mme A n'était pas titulaire d'un bail et que la vente forcée de l'immeuble pouvait intervenir à tout moment était sans incidence sur le bien-fondé du redressement relatif aux loyers qui auraient dû être exigés à raison de la mise à la disposition de Mme A de la maison dont la société SA Duna était propriétaire, dès lors qu'elle avait effectivement bénéficié de ce logement pendant les années litigieuses, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen de Mme A relatif à ce redressement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie pour l'établissement des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 décembre 1996 et la notification rectificative du 2 juin 1997, comportaient l'indication de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition retenue et se référaient expressément aux notifications de redressement adressées à la société SA Duna dont une copie était jointe ; que la première des deux notifications adressées à la société Duna comportait l'indication des divers redressements apportés aux recettes de la société, du détail des charges dont la déduction était remise en cause, et de l'acte anormal de gestion que constituait la mise à la disposition de Mme A d'une maison pour un loyer sous-évalué, qui correspondaient aux distributions au profit de Mme A ; que la seconde notification adressée à Mme A exposait que certains des redressements qui avaient fait l'objet de la première notification, étaient abandonnés pour des montants de 391 652 F pour l'année 1994 et 166 947 F pour l'année 1995, qui correspondaient aux montants des redressements relatifs aux recettes qui avaient été initialement notifiés ; qu'ainsi, ces notifications permettaient à Mme A de prendre connaissance des modalités du rehaussement des bases d'imposition de la société, à l'origine des redressements contestés à l'impôt sur le revenu, de connaître ceux de ces redressements qui étaient maintenus et de présenter ses observations de manière entièrement utile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ces notifications étaient suffisamment motivées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) , qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; que les revenus visés par ces dispositions sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été constatée, à moins que le contribuable ou l'administration n'apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit antérieure, soit postérieure à cette date ;

Considérant, d'une part, que, compte tenu des éléments apportés par Mme A, le ministre a dans son mémoire en défense devant la cour admis qu'elle n'avait appréhendé les distributions correspondant aux redressements relatifs aux loyers de la maison susmentionnée, qu'à hauteur de 125 000 F au cours de l'année 1993 et à hauteur de 75 000 F au cours de l'année 1995 ; que si, dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande que le montant des distributions imposables au titre de l'année 1993 soit ramené à 25 000 F, correspondant à une occupation de la maison pendant deux mois seulement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette prétention ;

Considérant que, si Mme A conteste le montant de la valeur locative retenu, soit 15 000 F par mois pour chacune des trois années d'imposition en litige, et donc le montant de l'avantage dont elle a bénéficié, par rapport au loyer de 2 500 F par mois qu'elle a versé, en soutenant qu'elle n'était pas titulaire d'un bail et qu'elle n'occupait la maison qu'à titre précaire, en la partageant avec son compagnon qui y disposait de bureaux, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement, dès lors qu'elle a effectivement bénéficié de ce logement pendant les années litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par Mme A de l'avantage correspondant au cours de ces années ;

Considérant, d'autre part, que le ministre a dans son mémoire en défense devant la cour admis que Mme A n'avait appréhendé les distributions correspondant aux charges dont l'administration a remis en cause la déduction, que pour quatre de ces charges pour un montant total de 17 314,35 F au cours de l'année 1993 ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A conteste ce montant en soutenant que l'une des factures correspondant à ces charges ne lui a été délivrée par la société Maison des Jardins que le 20 octobre 1993 ; que, s'agissant de cette charge d'un montant de 1 744,39 F, elle doit être regardée comme établissant l'absence d'appréhension au 30 juin 1993, date de clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, elle est fondée à demander que l'imposition supplémentaire pour l'année 1993 soit réduite en conséquence ; qu'en revanche, s'agissant des trois autres factures qui avaient donné lieu à déduction des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1993, en l'absence de production par la requérante d'élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas appréhendé les distributions correspondantes à cette date, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par Mme A de l'avantage correspondant au cours de ces années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander que sa base d'imposition pour 1993 soit réduite d'un montant de 1 744,39 F et à obtenir la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence des sommes de 31 507 ,55 euros et de 1917,05 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, des sommes de 8 674,49 euros et de 990,77 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1994 et des sommes de 13 211,22 euros et de 1 100,07 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1995.

Article 2 : La base d'imposition de Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 est réduite d'un montant de 265,93 euros (1 744,39 F).

Article 3 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme Paula A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 08PA01942

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01942
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-09;08pa01942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award