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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA06371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 30 décembre 2009, 08PA06371


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515546/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 2005 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution d'une subvention présentée par l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

2°) de rejeter la demande de l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

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Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515546/7-2 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 2005 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution d'une subvention présentée par l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

2°) de rejeter la demande de l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret nº 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique modifié ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 10 juin 2005, confirmée le 21 juillet 2005 sur recours gracieux, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a rejeté, sur la proposition de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique, la demande de subvention de fonctionnement présentée par l'association Horizon 92 Radio Diva FM au titre de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 susvisé pris pour l'application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; que par le jugement attaqué du 24 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions au motif qu'elles avaient méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, faute pour le ministre d'établir qu'il lui aurait été impossible de demander à l'association pétitionnaire de régulariser sa demande avant de la rejeter, comme il l'a fait, en raison de son caractère incomplet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 susvisé alors applicable : Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale... / Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de la subvention en cause n'est recevable qu'à la condition d'être présentée au plus tard le 29 avril et d'être, à cette date, accompagnée d'un dossier complet, comportant l'ensemble des documents énumérés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. /... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.... / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ; que le décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions, après avoir défini dans son article 1er les mentions que doit comporter l'accusé de réception d'une demande, dispose en son article 2 que Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande ... elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. / Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. / Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ; que les dispositions de cet article 2 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de dispositions réglementaires fixant, comme en l'espèce, une date butoir après laquelle une demande peut être rejetée du fait de son caractère incomplet ; qu'elles imposent en revanche à l'administration, à peine d'illégalité d'une décision de rejet motivée par l'absence des pièces qui devaient accompagner la demande, d'inviter son auteur à fournir les pièces manquantes avant la date limite, si cette demande lui est parvenue en temps utile pour qu'il puisse raisonnablement être procédé à l'examen du caractère complet du dossier et à ladite régularisation avant la date limite de dépôt des demandes complètes ;

Considérant qu'en l'espèce la demande, datée du 25 avril 2005, n'a été reçue par l'administration que le jeudi 28 avril, soit la veille du dernier jour imparti pour le dépôt des demandes ; que l'administration soutient que cette demande n'était pas accompagnée du bilan et du compte de résultat exigés par la réglementation ; que, faute pour cette demande d'avoir comporté la liste des pièces qui lui étaient jointes, l'association ne peut utilement contredire cette affirmation en se bornant à alléguer son inexactitude, et à prouver qu'elle avait elle-même disposé de ces documents avant le dépôt de sa demande ; qu'un aussi bref délai ne permettait pas qu'une procédure de régularisation pût être mise en oeuvre avant le samedi 30 avril ; qu'il suit de là que, constatant que n'étaient pas joints à la demande de subvention de l'association Horizon 92 Radio Diva FM les documents comptables requis, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION pouvait à bon droit rejeter cette demande sans avoir à inviter l'association pétitionnaire à la régulariser ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif susindiqué la décision du 10 juin 2005, confirmée sur recours gracieux le 21 juillet 2005, par laquelle il a refusé une subvention à l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association Horizon 92 Radio Diva FM ;

Considérant que, par un décret du 27 août 2004 régulièrement publié et toujours en vigueur à la date de ces décisions, la signataire des décisions attaquées avait reçu délégation à l'effet de signer pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION les actes de la nature desdites décisions ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été incompétente pour ce faire doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que l'association Horizon 92 Radio Diva FM demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Horizon 92 Radio Diva FM devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Horizon 92 Radio Diva FM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA06371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 08PA06371
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa06371 ?
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