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31/12/2009 | FRANCE | N°07PA03839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2009, 07PA03839


Vu I°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 sous le n° 07PA03839, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, domiciliée BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP Salans, société d'avocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700285 en date du 17 septembre 2007, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à la société Electricité de Tahiti (EDT) une provision de 157 351 793 FCFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre de

l'année 2005 du fait des modifications des conditions d'exploitation de la conc...

Vu I°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 sous le n° 07PA03839, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, domiciliée BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP Salans, société d'avocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700285 en date du 17 septembre 2007, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à la société Electricité de Tahiti (EDT) une provision de 157 351 793 FCFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre de l'année 2005 du fait des modifications des conditions d'exploitation de la concession de production et de distribution d'énergie électrique dont elle est titulaire ;

2°) de mettre à la charge de la société EDT la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, sous le n° 07PA04624, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, domiciliée BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP Salans, société d'avocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée n° 0700285 en date du 17 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à la société EDT une provision de 157 351 793 FCFP en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait des modifications des conditions d'exploitation de la concession de production et de distribution d'énergie électrique dont elle est titulaire ;

.......................................................................................................................

Vu III°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

8 novembre 2007 et 23 mai 2008 sous le n° 07PA04262, présentés pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (EDT), ayant son siège BP 8021 route de Puurai à Faa (98703) Tahiti, par le cabinet Jones-Day, société d'avocats ; la société EDT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600109 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier subi dans l'exploitation de sa concession de distribution publique d'énergie électrique à Tahiti résultant des arrêtés du 14 septembre 2005 par lesquels la collectivité a décidé concomitamment l'augmentation du prix des hydrocarbures par elle utilisés et la limitation de ses prix de vente d'électricité ;

2°) de condamner la Polynésie française à l'indemniser du préjudice financier précité à hauteur de la somme de 3 123 785 566 FCFP, à parfaire, pour la période du 21 septembre 2005, date d'entrée en vigueur des arrêtés précités, au 31 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la société EDT les dépens éventuels et la somme de

5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu IV°) la requête, enregistrée le 30 juin 2009 sous le n° 09PA04000, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, domiciliée BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP Salans, société d'avocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800044, 0800673 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a homologué le protocole d'accord précité qu'elle a conclu le 17 septembre 2008 avec la société EDT ;

2°) de prononcer la nullité du protocole d'accord précité ;

3°) de rejeter les demandes de la société EDT ;

4°) de mettre à la charge de la société EDT la somme de 500 000 FCFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu V°) la requête, enregistrée le 30 juin 2009 sous le n° 09PA4001, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, domiciliée BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP Salans, société d'avocats ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800044, 0800673 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a homologué le protocole d'accord précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me De Folleville, représentant la SCP Salans et Associés, pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, et de Me Brice, représentant le cabinet Jones Day, pour la société Electricité de Tahiti (EDT) ;

Considérant que, par la convention en date du 27 septembre 1960, la POLYNESIE FRANCAISE a confié à la société Etablissements-Martin-et-Fils, à laquelle s'est substituée la société EDT, la concession du service public de la distribution d'énergie électrique à Tahiti ; qu'à la suite des arrêtés n° 773 CM et 774 CM du 14 septembre 2005 par lesquels la collectivité a décidé concomitamment l'augmentation du prix des hydrocarbures alimentant la production d'énergie électrique de la société et la limitation de ses prix de vente d'électricité, la société EDT a introduit devant le Tribunal administratif de la Polynésie française notamment les demandes susvisées tendant, d'une part, à être indemnisée des conséquences dommageables, selon elle, du fait ou de la faute ainsi commis par la collectivité et, d'autre part, à obtenir une provision à valoir sur les créances qu'elle estime ainsi devoir lui être dues à ce dernier titre ; que, dans le dernier état de leurs conclusions devant le tribunal administratif, la collectivité et la société demandaient au tribunal d'homologuer le protocole d'accord conclu entre elles le 17 septembre 2008 en vue de mettre fin au litige, les instances en cours devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et devant la Cour administrative d'appel de Paris étant expressément visées dans le protocole, la collectivité reconnaissant sa faute contractuelle et s'engageant à verser à la société qui l'acceptait la somme de 1 800 000 000 FCFP à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive couvrant le préjudice sur la période litigieuse du 21 septembre 2005 au 30 juin 2008 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables intéressant un même contrat de concession et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09PA04000 :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;

Considérant que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que, toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu'en revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont prononcé l'homologation du protocole d'accord susmentionné conclu le 17 novembre 2008 entre la POLYNESIE FRANCAISE et la société EDT aux motifs que ledit protocole n'avait d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative, que le protocole avait été régulièrement signé, n'était pas constitutif d'une libéralité de la part de la collectivité et ne méconnaissait aucune autre règle d'ordre public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions présentées dans ses mémoires enregistrés les 20 et 28 novembre 2008, la POLYNESIE FRANCAISE demandait expressément au tribunal administratif, à titre principal, d'homologuer le protocole d'accord précité et, à défaut, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société ; que, par l'article premier du dispositif du jugement attaqué en date du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de la Polynésie française, prononçant l'homologation dudit protocole d'accord, doit être regardé comme faisant intégralement droit à ses conclusions de première instance ; que, dès lors, la collectivité requérante n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à faire appel de ce jugement ; que la circonstance qu'elle en critique les motifs est à cet égard sans incidence alors même, d'ailleurs, qu'elle affirmait expressément devant les premiers juges par les mémoires précités qu'elle consentait de manière effective au protocole transactionnel, que l'objet de ce protocole était licite, qu'il ne comportait aucune libéralité ni ne méconnaissait aucune règle d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé l'homologation du protocole d'accord susvisé ;

Sur les requêtes nos 07PA03839, 07PA04262 et 07PA04624 et sur l'appel incident de la société EDT :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le présent arrêt confirmant l'homologation du protocole d'accord susmentionné, il y a lieu de prononcer le non lieu à statuer sur lesdites requêtes qui se rattachent au même litige ainsi que, pour le même motif, sur l'appel incident de la société EDT sur la requête n° 07PA03839 ;

Sur la requête n° 09PA04001 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la POLYNESIE FRANCAISE à fin d'annulation du jugement susvisé du 30 avril 2009 ; que, dès lors, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité, présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 09PA04001, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDT, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANCAISE la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société EDT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 07PA03839, 07PA04262, 07PA04624 et 09PA04001 ni sur les conclusions d'appel incident de la société EDT sur la requête n° 07PA03839.

Article 2 : La requête susvisée n° 09PA04000 de la POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 3 : La POLYNESIE FRANCAISE versera à la société EDT la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.

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Nos 07PA03839, 07PA04262, 07PA04624, 09PA04000, 09PA04001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03839
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP SALANS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;07pa03839 ?
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