La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°07PA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2009, 07PA04748


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110498/2 et n° 0207808/2 en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes, ainsi que sa réclamation, transmise d'office au tribunal par l'administration fiscale, tendant à la décharge de la cotisation supplémen

taire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110498/2 et n° 0207808/2 en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes, ainsi que sa réclamation, transmise d'office au tribunal par l'administration fiscale, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- les observations de Me Sieraczek, pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 18 décembre 2009 présentée pour M. A, par Me Sieraczek ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995 au cours duquel le service a demandé l'assistance administrative des autorités américaines ; qu'à la suite de ce contrôle, un seul redressement a été notifié au contribuable au titre de l'année 1995 relatif à l'indemnité transactionnelle que lui avait versée la société Les Hôtels Méridien dont il a exercé les fonctions de directeur général ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A et la réclamation qui lui a été soumise d'office par l'administration tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les relevés de comptes bancaires qu'il a produits au service le 19 septembre 1996 ne lui ont pas été restitués avant l'envoi de la notification de redressement ; qu'il résulte toutefois de l' accusé de restitution de production versé au dossier par l'administration, qui est daté du même jour et signé par M. A, que ce dernier a déclaré que les relevés bancaires remis, dont l'énumération est précisée, sont des photocopies spécialement établies à l'attention de l'administration qui peut les conserver, et qu'il en a conservé l'original ; que, dans ces conditions, le requérant, qui était en possession d'un exemplaire de ces documents, n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de leur restitution la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, si, en principe l'examen de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de l'avis de vérification, cette période peut être prorogée notamment du délai nécessaire à l'administration pour recevoir des renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait résidé aux États-Unis de 1987 à 1989 et de 1993 à 1995 et qui avait exercé une activité professionnelle à New-York, a indiqué au début des opérations de contrôle avoir disposé de revenus en provenance de ce pays ; qu'ainsi, l'administration était en droit de demander l'assistance des autorités américaines afin d'en obtenir des renseignements utiles à une meilleure connaissance de la situation du contribuable sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'existence de revenus en provenance de l'étranger avait été révélée au service vérificateur par M. A lui-même ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 15 juillet 1996 l'avis l'informant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que la demande d'assistance administrative effectuée conformément à la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis le 28 juillet 1967, a été adressée par l'administration fiscale française à l'attaché fiscal près l'ambassade de France à Washington le 10 décembre 1996 ; qu'un additif à cette demande, qui a porté sur le compte bancaire du contribuable, a été adressé le 20 janvier 1997 ; que ces demandes transmises par l'attaché fiscal aux services fiscaux américains, l'International Revenue Service, ont fait l'objet d'une réponse unique de la part de ces services qui a été transmise à ceux de l'ambassade de France le 6 janvier 1998 lesquels l'ont reçue le 13 suivant et l'ont adressée à l'administration fiscale française le 15 janvier 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu d'autres demandes d'assistance administrative dont M. A n'aurait pas eu connaissance ou que de la durée de consultation des autorités fiscales américaines aurait été excessive ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait sérieusement prétendre que le service vérificateur n'aurait pas été en mesure de préciser la date des points de départ et d'arrivée de l'assistance administrative des autorités américaines et qu'il aurait en réalité prorogé artificiellement la durée nécessaire au contrôle par le biais de cette procédure ; qu'en l'espèce, le délai de prorogation dont disposait l'administration qui a commencé à courir le 10 décembre 1996, date de la demande d'assistance administrative de la part des services fiscaux français, et dont le terme est le 15 janvier 1998, date de la transmission par l'attaché fiscal à ces services des renseignements demandés, s'élevait à 401 jours ; que par suite, le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pouvait être prorogé jusqu'au 20 août 1998 ; que la procédure de vérification ayant commencé le 15 juillet 1996, date de l'envoi de l'avis en informant le contribuable, qui devait se terminer le 15 juillet 1997, et s'étant achevée par l'envoi le 8 avril 1998 de la notification de redressement, le délai global de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. A a été inférieur à celui qui était ouvert à l'administration en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, de l'instruction 13 L-6-88 du 15 avril 1988 et de la documentation administrative 13 L-1314 n° 30 du 1er juillet 1989 qui, portant sur la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1953, devenu salarié de la société Les Hôtels Méridien depuis le 1er octobre 1982 en qualité de directeur régional du développement, a été licencié à compter du 30 novembre 1994 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur du groupe et de directeur régional pour l'Amérique du Nord ; qu'aux termes d'une transaction du 18 janvier 1995 , il a notamment perçu une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 1 062 985 F ainsi qu'une indemnité complémentaire, transactionnelle, forfaitaire et globale, en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du licenciement, d'un montant de 1 975 000 F ; qu'il n'a pas déclaré ces deux indemnités ; que, par la notification de redressement du 8 avril 1998, l'administration, estimant qu'une partie de l'indemnité transactionnelle réparait un préjudice autre que financier, a retenu comme base imposable un montant de 1 518 990 F, soit la moitié du total de ces deux indemnités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires (...) concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'une indemnité versée à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 codifiées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle avait pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de salaires ;

Considérant que M. A, en invoquant les conditions humiliantes de son licenciement, prétend que l'administration a fait une appréciation insuffisante du préjudice autre que la perte de salaires ; que les pièces produites par ce dernier ne sauraient faire regarder son licenciement comme étant intervenu dans des conditions vexatoires ; que, par ailleurs, il ressort du contrat de transaction qu'il a été autorisé à porter le titre de directeur général honoraire de la société Les Hôtels Méridien jusqu'à sa retraite ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'aurait pas, postérieurement à son licenciement, alors qu'il était âgé de 41 ans, exercé de nouvelles activités professionnelles qui auraient entraîné pour lui des préjudices autres que celui résultant de la perte de salaire ; que, dans ces conditions, M. A, à qui, au demeurant, par mesure de bienveillance, l'administration a appliqué le régime plus favorable prévu par l'article 80 duodecies du code général des impôts, ce qui s'est traduit par décisions des 16 mai et 20 juin 2001, par une réduction des bases d'imposition de 746 010 F, n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant la somme de 1 518 990 F comme part non imposable, le service aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice autre que la perte de salaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demande et réclamation ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA04748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04748
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;07pa04748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award