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03/02/2010 | FRANCE | N°08PA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2010, 08PA01432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ...

Mme Anne-Marie A, demeurant ... ...), par Me Hitzges, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210218 du 28 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels la succession de M. Jean-Pierre A a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de pr

ononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ...

Mme Anne-Marie A, demeurant ... ...), par Me Hitzges, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210218 du 28 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels la succession de M. Jean-Pierre A a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera précisée ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Pierre A, décédé le 23 septembre 1996, était l'associé et le gérant de fait de la société civile immobilière (SCI) du 63 qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995 ; que, par la présente requête, Mme Martine A et autres font appel du jugement du 28 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels la succession de M. Jean-Pierre A a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, à la suite du contrôle de la SCI du 63 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant qu'après avoir adressé un premier avis de vérification au gérant de la SCI du 63 le 30 septembre 1996, l'administration a été informée le 23 octobre 1996 du décès de M. Jean-Pierre A ; qu'elle a adressé le 26 mars 1997 un courrier à chacun des héritiers en leur demandant de prendre des dispositions pour que la vérification de comptabilité de la SCI du 63 portant sur les années 1994 et 1995 antérieures au décès puisse débuter, soit que l'assemblée générale se réunisse et désigne un nouveau gérant, soit que les associés désignent une personne représentant la SCI et étant l'interlocuteur du service ; qu'en réponse, Mme Martine A, soeur de M. Jean-Pierre A, a fait savoir à l'administration par une lettre du 28 avril 1997 que leur mère, Mme Anne-Marie A, représenterait la SCI pendant le contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Martine A était également associée de la SCI du 63 dont elle détenait une part sur 200 et qu'elle est devenue, à la suite du décès de son frère et du fait des statuts de la société qui stipulaient à leur article 16 que ... les parts sociales ne sont pas transmissibles, ni par voie de succession, ni par voie de liquidation de communauté entre époux : la société continue avec les seuls associés survivants , l'associée unique de la SCI ; qu'en cette qualité, il lui appartenait donc de désigner la personne qui représenterait la SCI pour les besoins du contrôle ; qu'eu égard aux termes mêmes de son courrier du 28 avril 1997, Mme Martine A doit être regardée comme ayant donné mandat à Mme Anne-Marie A pour représenter la SCI auprès de l'administration lors du contrôle ; que les requérantes ne démontrent pas que, comme elles l'allèguent, des pressions ou menaces de l'administration seraient à l'origine de cette désignation ; que, par suite et en tout état de cause, l'administration pouvait adresser l'avis de vérification à la SCI du 63 par sa représentante Mme Anne-Marie A et envoyer cet avis à l'adresse de Mme Anne-Marie A ; qu'enfin, les requérantes ne sauraient en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, de l'instruction 13 L-1311 du 1er juillet 2002 relative non à la représentation des sociétés civiles immobilières mais des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2 de l'article 204 du code général des impôts, dans le cas de décès d'un contribuable, la notification des redressements prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être valablement adressée à l'un quelconque des ayants droit ;

Considérant que la notification de redressement du 27 juin 1997 relative aux conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI du 63 à raison de la quote-part de M. Jean-Pierre A dans les des résultats rehaussés a été adressée à la succession de M. Jean-Pierre A, par Mme Anne-Marie A ; qu'il est constant que cette notification est parvenue à Mme Anne-Marie A et que cette dernière était l'un des ayants droit de M. Jean-Pierre A ; que par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de faire parvenir la notification de redressement à chacun des héritiers, a régulièrement notifié les redressements en les adressant uniquement à Mme Anne-Marie A ; que les requérantes ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l'abandon de redressements dont elles ont bénéficié à raison des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Fleur de blé noir et du contrôle sur place de la SCI du 63 au titre de l'année 1993, cette décision n'étant pas motivée et ne constituant pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait d'un contribuable au regard du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A et autres la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

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N°08PA01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01432
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : HITZGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-03;08pa01432 ?
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