La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08PA05072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2010, 08PA05072


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... (92130), par Me Laborie, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-15637, en date du 4 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... (92130), par Me Laborie, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-15637, en date du 4 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laborie, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités y afférentes au titre de l'année 1998 ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement en date du 4 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...]. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.[...]. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demande d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. et Mme A, que, d'une part, dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle engagé par avis du 28 décembre 2001, le service vérificateur leur a adressé le 14 juin 2001 une demande de justification en leur précisant qu'ils devaient faire parvenir leur réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande ; que, d'autre part, dans le cadre du débat contradictoire que le service est tenu d'engager avec le contribuable, en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a, au cours du premier entretien qu'il a eu avec M. A, le 3 avril 2001, remis à ce dernier un tableau informatisé sous la forme de trois feuillets, sur lesquels le vérificateur avait surligné 35 crédits bancaires extraits de deux comptes ouverts au Crédit du Nord, portant sur l'année 1998 pour un montant total de 1 584 205,38 F, afin qu'il puisse identifier ces crédits ; que si le vérificateur a demandé au contribuable de justifier de la nature et de l'origine de chacun des 35 crédits susmentionnnés pour le rendez-vous suivant fixé trois semaines plus tard, cette démarche au demeurant non contraignante et qui en cas de défaut de réponse du contribuable n'emportait pas les conséquences de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, n'impliquait pas que l'administration fixe un délai de réponse au moins égal à celui prévu par les dispositions du premier alinéa de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 16 du livre des procédures fiscale, l'administration est en droit d'adresser au contribuable une demande de justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, notamment, la discordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable ne constitue un indice suffisant de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que si le montant des crédits bancaires portés en compte est au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés ; que la différence entre ces deux montants s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que les contribuables ont pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après prise en compte d'une plus-value mobilière déclarée dans les revenus de 1998, la différence constatée entre la somme des crédits recensés par le vérificateur, sans qu'il y ait eu lieu de neutraliser les virements de compte à compte ultérieurement justifiés par le contribuable, et les revenus bruts autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme A, ayant été régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L.69 du livre des procédures fiscales, ils supportent, en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que, s'agissant des trois crédits bancaires correspondant à trois remises d'espèces les 22 septembre, 10 octobre et 12 novembre 1998, sur un compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord par M. et Mme Patrick A, pour un montant total de 280 000 F, ces derniers soutiennent qu'il s'agit de gains de jeux en espèces réalisés notamment au Casino d'Enghien-les-Bains, dont les montants devenaient importants et que, pour des raisons de sécurité et d'insuffisance de crédit sur leurs comptes bancaires, ils avaient décidé de déposer en banque ; que s'il ressort des différents documents produits par les requérants, et notamment de la carte d'accès de M. A aux salles de jeux du casino d'Enghien-les-Bains, de l'attestation de fréquentation en 1998 de ce casino ainsi que du relevé des dépenses et gains réalisés au cours de cette même année, que M.A a fréquenté à onze reprises le casino d'Enghien-les-Bains au cours de l'année 1998 où il a dépensé une somme de 260 000 F et a obtenu un montant total de gains s'élevant à 275 300 F, les requérants n'établissent pas de manière suffisamment probante, eu égard notamment aux écarts entre les dates de perception et les dates de remises en banque, que les sommes ayant fait l'objet de dépôts sur les comptes bancaires correspondent aux gains de jeux invoqués ; que, dans ces conditions, et alors même que le service a admis que le gain de 70 000 F perçu le 7 octobre 1998 était inclus dans la somme de 90 000 F, remise en banque le 10 octobre 1998 quelques jours après, les requérants, s'agissant des autres sommes d'un montant total de 210 000 F, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que lesdites sommes correspondent aux gains de jeux invoqués et n'auraient donc pas un caractère imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

4

N°08PA05072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05072
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-03;08pa05072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award