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11/02/2010 | FRANCE | N°09PA06680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2010, 09PA06680


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, la demande en date du 31 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE GRENIER LAVANDIERE, ayant son siège social ...), par Me Perraudin ; la SCI LE GRENIER LAVANDIERE demande, d'une part, que soit exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 14 février 2008 et, notamment, à ce qu'il soit enjoint au maire de Cachan de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 16 juin 2005, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la n

otification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, la demande en date du 31 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE GRENIER LAVANDIERE, ayant son siège social ...), par Me Perraudin ; la SCI LE GRENIER LAVANDIERE demande, d'une part, que soit exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 14 février 2008 et, notamment, à ce qu'il soit enjoint au maire de Cachan de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 16 juin 2005, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant que l'annulation du refus de délivrer un permis de construire a pour effet la disparition rétroactive de l'acte annulé ; que cette disparition, qui ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite, oblige l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ;

Considérant, en premier lieu, que, le 14 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SCI LE GRENIER LAVANDIERE, annulé l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Cachan avait refusé de délivrer à cette société un permis de construire ; que, par arrêt n° 08PA02411 en date du 15 octobre 2009, ce jugement a été confirmé par la cour ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Cachan l'ait exécuté à ce jour et, notamment, ait procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par la SCI LE GRENIER LAVANDIERE le 16 juin 2005 ;

Considérant en second lieu, que la société requérante demande également, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, que sa demande de permis de construire soit instruite sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de l'arrêté annulé ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'annulation de cet arrêté soit devenue définitive ni que cette société ait adressé à la commune de Cachan confirmation de sa demande de permis de construire dans les six mois suivant la notification du jugement susvisé ; que, dès lors, sa demande sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cachan doit être regardée comme n'ayant pas exécuté le jugement susvisé ; que, par suite, il est enjoint au maire de la commune de Cachan de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI LE GRENIER LAVANDIERE le 16 juin 2005 et de se prononcer sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la commune de Cachan, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette injonction, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; qu'il y a lieu en outre de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Cachan de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI LE GRENIER LAVANDIERE le 16 juin 2005 et de statuer sur cette demande, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution. La commune de Cachan tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 2 : La commune de Cachan versera à la SCI LE GRENIER LAVANDIERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

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N° 09PA06680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06680
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-11;09pa06680 ?
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