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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03294


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la société HERRENKNECHT AG, dont le siège social est situé Schlehenweg 2 à D 77963 Schwanau (Allemagne), par Me Petitot, avocat ; la société HERRENKNECHT AG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205644/2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 463 660 F (70 684,51 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder ce

remboursement ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la société HERRENKNECHT AG, dont le siège social est situé Schlehenweg 2 à D 77963 Schwanau (Allemagne), par Me Petitot, avocat ; la société HERRENKNECHT AG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205644/2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 463 660 F (70 684,51 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder ce remboursement ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ; c. les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ; que l'article 258 du code général des impôts dispose : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) b. lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2 de cet article ; que, lorsque des biens font l'objet d'un montage ou d'une installation en France avant leur livraison, celle-ci est en toute hypothèse imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société allemande HERRENKNECHT AG vendait en France des équipements tunneliers, qui y étaient montés pour son compte par sa filiale Herrenknecht France ; que, par suite, dès lors qu'elle effectuait en France, au cours de l'année 2000 à laquelle se rapporte sa demande de remboursement, des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées, elle n'est, en tout état de cause, à supposer que sa demande était complète, régulière et présentée dans le délai prévu à l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, pas fondée à demander le remboursement, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses prestations qui lui ont été facturées en France au cours de la période en litige ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la société HERRENKNECHT AG en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HERRENKNECHT AG est rejetée.

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N° 08PA03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03294
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PETITOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03294 ?
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