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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03327


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505031/3 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de l'instance

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505031/3 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. et sa soeur C ont reçu en 1993 de leur père, par acte de donation-partage, un portefeuille de courtier mandataire de la Française des jeux, que celui-ci exploitait jusqu'alors dans le cadre d'une entreprise individuelle ; qu'ils ont exploité ce portefeuille dans le cadre d'une société de fait puis, à compter de 1999, d'une société en nom collectif, constituée par eux à cette fin et à laquelle ils ont fait apport en 1999 du portefeuille ; que, lors de cette opération, ils ont estimé qu'ils entraient dans le champ de l'article 151 octies du code général des impôts, lequel prévoit la possibilité de reporter l'imposition des plus-values réalisées lors de l'apport par des personnes physiques d'éléments d'actif affectés à l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à la date de cession à titre onéreux de ces éléments ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, et qu'en conséquence ils n'avaient pas à acquitter l'impôt sur la plus-value dû à cette occasion ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif, l'administration a considéré que les dispositions de l'article 151 octies leur étaient inapplicables et a remis en cause le report d'imposition dont ils avaient bénéficié ; que, par ailleurs, elle a estimé qu'une plus-value réalisée par la société en nom collectif lors de la cession, en 2000, d'une partie du portefeuille devait être imposée selon le régime des plus-values à court terme et non, comme elle l'avait été, selon le régime des plus-values à long terme ; que M. A a contesté les impositions supplémentaires procédant de ces redressements, établies à son nom, au titre des années 1999 et 2000, à raison de sa quote-part dans les résultats de la société de fait et de la société en nom collectif ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1999, correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée lors de l'opération d'apport :

Considérant que M. A a déclaré se désister de ces conclusions, dans son mémoire enregistré le 4 juin 2009 au greffe de la Cour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2000, correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'une fraction du portefeuille :

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cession, ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ; qu'aux termes de l'article 202 ter du même code : I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (...) ; que l'article 39 duodecies du même code dispose : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) ;

Considérant que le requérant soutient que la plus-value réalisée par la société en nom collectif lors de la cession en mars 2000 d'une fraction du portefeuille de courtier mandataire de la Française des jeux ne peut qu'être imposée selon le régime des plus-values à long terme dès lors que ce portefeuille était détenu depuis plus de deux ans par l'être fiscal constitué par la société de fait puis par la société en nom collectif du même nom ; que, cependant, la transformation, en 1999, de la société de fait, dépourvue de personnalité morale, en une société en nom collectif jouissant de la personnalité morale en application de l'article 1842 du code civil, a nécessairement entraîné la création d'une personne morale nouvelle, laquelle est devenue à compter de 1999, par effet de l'apport consenti par Alain et C , propriétaire du portefeuille litigieux ; qu'ainsi, la société en nom collectif détenant ce portefeuille depuis moins de deux ans au moment de la cession, en 2000, d'une fraction de celui-ci, l'administration était fondée à imposer la plus-value correspondante selon le régime des plus-values à court terme ; que, pour s'opposer à ce redressement, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 202 ter du code général, qui ne concernent pas l'imposition des plus-values selon le régime des plus-values à court ou long terme mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les plus-values latentes incluses dans l'actif social d'une société de personnes peuvent être, le cas échéant, imposées si cette société change de régime fiscal, d'objet social ou d'activité réelle ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2000 ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ses conclusions en décharge doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03327
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03327 ?
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