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10/03/2010 | FRANCE | N°08PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA03057


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. et Mme Serguei A, ..., par Me Meyer ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217213 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. et Mme Serguei A, ..., par Me Meyer ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217213 en date du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, au titre des années 1997 et 1998, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire et s'agissant des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L16 et L69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années précitées en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux enregistré le 22 février 2008 ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur l'issue du litige ; qu'ainsi, pour rejeter la requête de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur un mémoire de l'administration auquel les intéressés n'auraient pas eu le temps matériel de répondre ; que ces derniers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative au motif que le mémoire en cause leur aurait été communiqué 4 jours seulement avant la clôture de l'instruction ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'envoi d'un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, dont il a été accusé réception le 28 janvier 2000 et qui invitait M. et Mme A à communiquer leurs relevés de compte dans un délai de soixante jours, et de l'envoi d'une lettre dont il a été accusé réception le 21 avril 2000 invitant de nouveau les contribuables à transmettre au service leurs relevés de compte et tous les justificatifs susceptibles d'établir l'origine et la nature exacte des éléments de leur train de vie, les contribuables ont bénéficié d'un premier entretien avec le vérificateur le 29 mai 2000 ; que l'administration leur a adressé une demande de justifications en date du 18 août 2000 qui a été retournée au service avec la mention non réclamé ; qu'une nouvelle lettre contenant la copie de la demande de justifications a été adressée aux contribuables le 13 septembre 2000, également retournée au service avec la mention non réclamé ; qu'il n'est pas contesté que les contribuables n'ont produit aucun relevé de compte bancaire au cours du contrôle ; que M. et Mme A ont été reçus par le vérificateur au cours d'un second entretien le 25 octobre 2000, avant l'envoi de la notification de redressement en date du 31 octobre 2000 ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient valablement soutenir qu'ils n'auraient pas bénéficié du dialogue prévu tant par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales que par celles de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A maîtriseraient mal la langue française, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ; qu'il leur appartenait seulement, s'ils le jugeaient utile, de se faire assister par un interprète de leur choix ; que le fait que le service n'ait pas, de sa propre initiative, mis un interprète à la disposition des intéressés ne saurait être regardé comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que les justiciables étrangers peuvent se voir désigner un interprète devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. ; que ces dispositions instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine indéterminée à hauteur du montant du flux financier transféré ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que les services douaniers ont découvert en 1997 la somme de 400 000 francs en espèces dans le véhicule de M. et Mme A alors qu'ils passaient la frontière entre le Luxembourg et la France ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'un transfert de sommes opéré par M. et Mme A en provenance de l'étranger ; qu'en se bornant à soutenir que la somme a été saisie en application des dispositions des articles 464 et 465 du code des douanes, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur incombe, de ce que les sommes litigieuses ne seraient pas constitutives d'un revenu taxable ; qu'ils ne peuvent en outre valablement se prévaloir de ladite saisie pour soutenir que la somme en cause qui a été découverte dans leur véhicule ne pourrait être regardée comme ayant été à leur disposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, l'importance et le caractère répété du solde débiteur de la balance de trésorerie et la circonstance que les intéressés, qui n'ont apporté aucune des justifications demandées, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient taxables en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux d'origine étrangère, et s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, le fait que M. A ne pouvait ignorer le caractère imposable des dividendes qui lui ont été versés par une société dont il détenait 47,86 % des parts, le ministre établit, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03057
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa03057 ?
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