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11/03/2010 | FRANCE | N°08PA03098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08PA03098


Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SCP GEORGES DINTRAS, dont le siège est 15, rue Roquépine à Paris (75008), par M° Castro, avocat ; la SCP GEORGES DINTRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205962/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euro...

Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SCP GEORGES DINTRAS, dont le siège est 15, rue Roquépine à Paris (75008), par M° Castro, avocat ; la SCP GEORGES DINTRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205962/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Castro, pour la SCP GEORGES DINTRAS ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP GEORGES DINTRAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la remise en cause de la déduction de la taxe qui avait grevé des dépenses d'encadrement et d'entretien de tableaux et de gravures pendant les années 1995, 1996 et 1997, ainsi que de la taxe qui avait grevé des factures de l'entreprise Coussy pendant les années 1996 et 1997 ; que la SCP GEORGES DINTRAS relève appel du jugement du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement n° 010405084 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-l du CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 applicable à l'espèce, dans la mesure où l'avis de recouvrement contesté est daté du 7 juin 2001 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L 48 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement contesté, référencé sous le n° 010405084, indique le montant global des droits réclamés, soit la somme de 35 183 francs, ou 5 363 euros, et renvoie, s'agissant de rappels effectués selon la procédure de redressement contradictoire, à la notification de redressement en date du 11 décembre 1998 qui concerne l'année 1995 ; qu'un second avis de mise en recouvrement, référencé sous le n°010400022, daté du même jour, a réclamé à la SCP GEORGES DINTRAS une somme de 13 009 francs en se référant à une notification de redressement du 9 juin 1999 concernant les années 1996 et 1997 ;

Considérant que, si la société fait valoir que le premier de ces avis de mise en recouvrement mentionne à tort la période de janvier 1995 à novembre 1997, et qu'une notification rectificative lui a été envoyée pour l'année 1995 le 21 décembre 1998, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'envoi du second avis de mise en recouvrement qui se référait à la notification de redressement du 9 juin 1999 concernant les années 1996 et 1997, et en l'absence de modification des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1995 dans la notification rectificative du 21 décembre 1998, la société aurait été empêchée d'identifier les droits qui faisaient l'objet du premier avis de mise en recouvrement ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement aurait été irrégulier ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SCP GEORGES DINTRAS a, après avoir tout d'abord pris en location des oeuvres qui appartenaient personnellement à M. , acquis, en 1995, des tableaux et des gravures pour un montant total de 888 653 francs, qu'elle a déduit de son résultat imposable ; qu'elle a également réalisé pendant les années 1995, 1996 et 1997, des dépenses d'encadrement et d'entretien des tableaux et gravures ainsi acquis ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé ces dépenses ;

Considérant que la circonstance que l'étude de la SCP GEORGES DINTRAS était spécialisée dans le domaine des activités artistiques et avait pour clients certains artistes de renom, ne saurait établir que les dépenses mentionnées ci-dessus étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ; que la circonstance que l'administration a finalement abandonné, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un redressement des bénéfices non commerciaux de la SCP GEORGES DINTRAS relatif à la location par cette société des oeuvres qui appartenaient personnellement à son gérant, M. , est indifférente ; que l'administration était donc en droit de remettre en cause la déduction de la taxe afférente à ces dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, pendant les années 1996 et 1997, de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé des factures de l'entreprise Coussy, qui exerce une activité d'entretien de parcs et jardins ; que la SCP GEORGES DINTRAS conteste ce rappel en soutenant que ces factures ont été établies pour des travaux d'entretien des allées qui mènent à la grange voisine de la résidence secondaire de son gérant, M. , qu'il lui avait donnée en location pour y entreposer ses archives ; que la société ne démontre toutefois pas la nécessité de ces travaux pour son activité de notaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP GEORGES DINTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP GEORGES DINTRAS est rejetée.

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N° 08PA03098

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03098
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-11;08pa03098 ?
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