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11/03/2010 | FRANCE | N°08PA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08PA03123


Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par M° Castro, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207432/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de reta

rd et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par M° Castro, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207432/2-2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Castro, pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges A qui exerce la profession de notaire au sein de la SCP Georges B dont il est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pendant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 et d'un contrôle sur pièces de son dossier qui a porté sur ses déclarations de revenus de l'année 1998, et que la SCP Georges B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ces différents contrôles, l'administration a notifié à M. A des redressements qui ont porté notamment sur l'imputation de déficits sur son revenu global de l'année 1998, sur les charges qu'il avait déduites pour la détermination des bénéfices non commerciaux de la SCP Georges B pour les années 1995, 1996 et 1997, et sur la majoration de quotient familial dont il avait bénéficié pour les années d'imposition 1996 et 1997 ; que M. A relève appel du jugement du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions établies à la suite de ces redressements ;

Sur l'imputation des déficits de la SCP Rémy Blanchard sur le revenu global de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice social d'un exercice ne peut être réparti qu'entre les associés membres de la société au 31 décembre à raison de leur participation dans la société à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Georges B a acquis, le 22 avril 1996, la SCP Rémy Blanchard dont elle avait été nommée administrateur provisoire le 1er avril 1996 par ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 1996, alors que l'ancien titulaire de cet office notarial en avait été destitué en 1993 ; que M. A en a été nommé titulaire le 1er janvier 1997 ; que la SCP Rémy Blanchard a été absorbée par la SCP Georges B le 25 février 1997 avec effet au 1er janvier 1997 ; que M. A a imputé sur son revenu global de l'année 1998 des déficits non commerciaux comptabilisés par la SCP Rémy Blanchard au titre des exercices 1993 et 1995, pour un montant total de 4 760 999 francs ; que l'administration a remis en cause cette imputation ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas associé de la SCP Rémy Blanchard au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1995 ; qu'il ne pouvait donc imputer sur ses propres revenus de l'année 1998 les déficits mentionnés ci-dessus ; qu'il ne saurait utilement faire état de la circonstance que l'ancien titulaire de cet office notarial en avait été destitué en 1993 et de la circonstance qu'il en a été nommé administrateur en 1996, ni invoquer les dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, ni encore soutenir que la reprise du passif de la SCP Rémy Blanchard devrait être admise en déduction des résultats de la SCP Georges B, alors qu'il s'agit d'un élément du coût d'acquisition de l'office notarial précédemment exploité par la SCP Rémy Blanchard ; qu'il ne saurait davantage invoquer l'arrêt du 20 avril 2005 par lequel la Cour d'appel de Paris l'a relaxé des poursuites correctionnelles dont il a fait l'objet ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache aux constatations matérielles des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, supports nécessaires du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; que M. A n'est donc pas fondé à contester le redressement qui lui a été notifié sur ce point ;

Sur le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par la SCP Georges B :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SCP Georges B a, après avoir tout d'abord pris en location des oeuvres qui appartenaient personnellement à M. B, acquis, en 1995, des tableaux et des gravures pour un montant total de 888 653 francs, comptabilisé en charges ; qu'elle a également déduit de ses résultats imposables des années 1995, 1996 et 1997, des frais d'encadrement, d'entretien et d'assurance de ces tableaux et gravures ; qu'elle a enfin commencé à amortir ces oeuvres au cours des années 1995, 1996 et 1997 ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de ces charges et de ces dotations aux amortissements ;

Considérant que la circonstance que l'étude de la SCP Georges B était spécialisée dans le domaine des activités artistiques et avait pour clients certains artistes de renom, ne saurait établir que l'ensemble des dépenses mentionnées ci-dessus étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ; que la circonstance que l'administration a finalement abandonné, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un autre chef de redressement relatif à la location par la SCP Georges B des oeuvres qui appartenaient personnellement à M. A est sans incidence sur le bien-fondé du redressement relatif aux dépenses exposées pour l'achat d'oeuvres et aux autres dépenses consécutives aux achats ; que l'administration était donc en droit de remettre en cause la déduction de ces dépenses, de même que les dotations aux amortissements qui ont été pratiqués à raison des mêmes oeuvres, dont M. A n'établit d'ailleurs pas qu'elles se déprécieraient avec le temps ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également remis en cause la déduction du résultat de l'année 1997 d'une charge correspondant à la remise en état d'une armoire pour un montant de 11 816 francs, au motif que cette dépense avait eu pour effet une augmentation de la valeur de cet élément et une prolongation de sa durée d'utilisation, et aurait donc dû être donner lieu à immobilisation ; que, M. A n'assortit sa contestation de ce redressement d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction au titre des années 1996 et 1997 de charges correspondant à des factures de l'entreprise Coussy, qui exerce une activité d'entretien de parcs et jardins ; que M. A conteste ce redressement en soutenant que ces factures ont été établies pour des travaux d'entretien des allées qui mènent à la grange voisine de sa résidence secondaire qu'il avait donnée en location à la SCP Georges B pour y entreposer ses archives ; qu'il ne démontre toutefois pas la nécessité de ces travaux pour l'activité de notaire de cette société ;

Sur le quotient familial :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 196 du code général des impôts que le bénéfice d'une majoration de quotient familial afférente à un enfant mineur est attribué à celui des parents qui a la charge intégrale ou principale du coût d'entretien de l'enfant ; que M. A n'établit pas que sa fille mineure, née en 1994, aurait été principalement à sa charge pendant les années 1996 et 1997 en se référant à une attestation de la mère de cette enfant, à une facture de l'établissement d'enseignement privé au sein duquel elle est scolarisée, à la modestie des revenus de sa mère et au fait qu'il lui a acheté un appartement, alors qu'il avait lui-même indiqué, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1997, que sa fille n'était plus à sa charge ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait bénéficier que d'une part de quotient familial ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que, si M. A demande la décharge des intérêts de retard dont certaines des impositions en litige ont été assorties, en soutenant qu'il avait fait connaître à l'administration les motifs pour lesquels il entendait imputer les déficits de la SCP Rémy Blanchard sur son revenu global de l'année 1998, en se référant à la fusion de cette société avec la SCP Georges B et en annexant à la déclaration de ses revenus de l'année 1998 les déclarations de la SCP Rémy Blanchard, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait application de l'intérêt de retard pour cette année ; que M. A ne soutient pas avoir expressément indiqué à l'administration les motifs des déductions mentionnées ci-dessus et du calcul de son quotient familial qui ont ultérieurement été regardées comme injustifiés pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard doit donc être rejetée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se référant à la profession de notaire de M. A, et en en déduisant qu'il ne pouvait ignorer les règles de déduction des charges et les règles relatives au quotient familial, ainsi qu'à la double revendication de la demi-part de quotient familial remise en cause, concurremment par M. A et par la mère de son enfant, l'administration établit sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti, et des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03123

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03123
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-11;08pa03123 ?
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