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16/03/2010 | FRANCE | N°08PA04287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 mars 2010, 08PA04287


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION dont le siège social est Le Mermoz 13 avenue Morane Saulnier à Velizy Villacoublay (78140), représentée par son président, par Me Vernade ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er et l'article 5 alinéa 1 du jugement n° 0403456/2 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. A à verser à l'Etat la somme de 37 435,97 euros TTC et, d'autre pa

rt, qu'il l'a condamnée à garantir M. A et qu'il a condamné M. A à la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION dont le siège social est Le Mermoz 13 avenue Morane Saulnier à Velizy Villacoublay (78140), représentée par son président, par Me Vernade ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er et l'article 5 alinéa 1 du jugement n° 0403456/2 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. A à verser à l'Etat la somme de 37 435,97 euros TTC et, d'autre part, qu'il l'a condamnée à garantir M. A et qu'il a condamné M. A à la garantir à hauteur respectivement de 85 % et 15 % de l'indemnité de 37 435,97 euros TTC précitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Etat au titre des systèmes de fermeture des vasistas ou, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité due pour ce chef de préjudice à 8 611,20 euros TTC maximum ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'Etat au titre du système de désenfumage ou, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité due pour ce chef de préjudice à 10 259,40 euros TTC maximum ;

4°) de rejeter la demande présentée par l'Etat au titre des fenêtres oscillo-battantes ;

5°) de condamner M. A à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernade, pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, de Me Claude-Mougel, pour le ministre de la culture et de la communication, de Me Vallet, pour la société Bureau Veritas, et celles de Manoussi, pour la société Asten venant aux droits de la société Spapa ;

Considérant que l'Etat a engagé, en 1995, la construction d'une école d'architecture sur le territoire de la commune de Marne la Vallée ; que la maîtrise d'oeuvre en a été confiée à M. A ; que les lots n° 3 gros oeuvre , n° 4 charpente métallique , n° 7 cloison doublage , n° 8 menuiseries extérieures et n° 10 métallerie ont été attribués à la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION ; que la réception des travaux a été prononcée le 13 octobre 1999 avec effet au 2 août 1999 ; que suite à l'apparition de différents désordres et sur demande du ministre de la culture et de la communication, un expert a été désigné par le Tribunal administratif de Melun et a déposé son rapport le 3 décembre 2003 ; que par une requête enregistrée le 11 août 2008, la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION fait appel de l'article 1er et de l'article 5 alinéa 1 du jugement du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. A, au titre de la garantie décennale, à verser à l'Etat la somme de 37 435,97 euros TTC en réparation de désordres liés aux infiltrations dans les galeries de désenfumage, aux fenêtres extérieures oscillo-battantes et aux systèmes de fermeture des vasistas, et, d'autre part, qu'il l'a condamnée à garantir M. A et qu'il a condamné M. A à la garantir à hauteur respectivement de 85 % et 15% de l'indemnité de 37 435,97 euros TTC susmentionnée ; que par un mémoire enregistré le 22 décembre 2008, la société Asten, venant aux droits de la société Spapa, titulaire du lot n° 5 étanchéité , conclut, par la voie d'un appel incident, à la réformation des articles 6 et 7 du jugement attaqué en tant qu'ils mettent à sa charge 1/6° des frais d'expertise et des frais dûs à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué par la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION lui a été notifié le 20 juin 2008 et que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2008 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication par une fin de non recevoir qui doit être écartée, la requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION n'était pas tardive ;

Sur l'appel principal formé par la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION :

En ce qui concerne la responsabilité de la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désenfumage du parking intérieur de l'école devait, en cas d'incendie, être assuré par un système d'extraction par aspiration électrique et rejet extérieur par l'intermédiaire de deux galeries enterrées qui traversaient la nappe phréatique ; que, l'inondation des deux galeries, qui a eu pour conséquence de compromettre le fonctionnement du dispositif de désenfumage du parking en cas d'incendie, était de nature à rendre l'ouvrage, qui ne pouvait plus être utilisé en toute sécurité, impropre à sa destination et à engager la responsabilité de la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, qui avait conçu et réalisé l'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dérèglement des fenêtres extérieures du bâtiment, auquel d'ailleurs des travaux de maintenance d'un faible coût pouvaient mettre fin, compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée, par le jugement attaqué, à verser à l'Etat, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la somme de 6 903,24 euros TTC au titre du réglage des fenêtres extérieures ;

Considérant, en dernier lieu, que si, ainsi que le fait valoir la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION sa responsabilité ne pouvait plus être engagée sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres provoqués par le dysfonctionnement des leviers et manivelles de vingt quatre vasistas, il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut également être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en l'espèce toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés dans les dispositifs de fermeture de vingt quatre vasistas litigieux, dont la simple remise en état ne nécessitait, également, que des travaux de maintenance d'un coût total de 5 400 euros HT, auraient eu pour effet ni de rendre les bâtiments affectés par ces dommages impropres a leur destination, ni de compromettre leur solidité ; qu'ainsi la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée, par le jugement attaqué, à verser à l'Etat la somme de 14 469,60 euros TTC au titre de la remise en état des vasistas ;

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation des galeries de désenfumage imputable à la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION a rendu nécessaire la vidange desdites galeries, l'assèchement des regards exutoires avant expertise, le remplacement du moteur de désenfumage n° 2 et la réfection des joints d'étanchéité des galeries pour un montant non contesté de 10 259,40 euros TTC ; que le remplacement du moteur de désenfumage n° 1 pour la somme de 1 276,30 euros TTC, contesté par la société requérante, doit être également mis à sa charge dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'inondation des deux galeries avait nécessairement pour effet de provoquer la panne par immersion des moteurs de désenfumage et de rendre indispensable leur renouvellement ; qu'en revanche, et dans la mesure où selon l'expert, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, il n'est pas établi que l'inondation des galeries aurait causé le dysfonctionnement d'une pompe de relevage des eaux usées et du ventilateur d'extraction situé à l'intérieur du parking, la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à prendre en charge le coût de remplacement de ces équipements ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité due à l'Etat par la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION au titre des préjudices causés par l'inondation des galeries doit être ramené de 14 963,13 euros TTC à 11 526,70 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale que la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION doit être condamnée à verser, conjointement et solidairement avec M. A, à l'Etat au titre des désordres causés par l'inondation des galeries et le dysfonctionnement des fenêtres extérieures, doit être réduite à 11 526,70 euros TTC ;

En ce qui concerne les appels en garantie de l'indemnité de 11 526,70 euros TTC :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la seule faute susceptible d'être retenue à l'encontre du maître d'oeuvre est d'avoir donné son accord à la solution technique à l'origine du dysfonctionnement du système de désenfumage, conçue et proposée par la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et son sous-traitant, pourtant spécialisé dans l'exécution d'ouvrages souterrains, et qu'aucun manquement dans la surveillance des travaux ne saurait être reproché M. A dès lors que les désordres dont s'agit ne trouvent pas leur origine dans l'exécution des travaux mais dans la conception des galeries ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a limité à 15 % la part de responsabilité du maître d'oeuvre dans la survenance des désordres causés par l'inondation des galeries de désenfumage ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et M. A doivent être condamnés à se garantir réciproquement à hauteur de 85 % et 15 % de l'indemnité de 11 526,70 euros TTC due à l'Etat en vertu du présent arrêt ;

Sur l'appel incident formé par la société Asten venant aux droits de la société Spapa :

Considérant que la société Asten, venant aux droits de la société Spapa, n'a pas formé d'appel principal contre le jugement du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun qui lui a été notifié le 23 juin 2008 ; que si par un mémoire enregistré le 22 décembre 2008, la société Asten conclut à la réformation des articles 6 et 7 du jugement attaqué en tant qu'ils mettent à sa charge 1/6° des frais d'expertise et des frais dûs à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, qui tend exclusivement à l'annulation de l'article 1er et de l'article 5 alinéa 1 du jugement attaqué qui l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. A, à verser à l'Etat une indemnité de 37 435,97 euros TTC et à garantir M. A à hauteur de 85 % de cette condamnation, et dont l'admission partielle n'est, tout état de cause, pas de nature à aggraver la situation de la société Asten telle qu'elle résulte des articles 6 et 7 du jugement attaqué dès lors que la responsabilité de cette société a été mise en cause au titre du lot étanchéité sur lequel la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION n'est pas intervenu ; que ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Bureau Véritas, la société Asten, M. A et l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme totale que la SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est condamnée à verser, conjointement et solidairement avec M. A, à l'Etat est réduite à 11 526,70 euros TTC.

Article 2 : La SOCIETE CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et M. A sont condamnés à se garantir réciproquement à hauteur respectivement de 85 % et 15 % de l'indemnité de 11 526,70 euros TTC.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 avril 2008 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident de la société Asten, les conclusions présentées par le Bureau Véritas, la société Asten, M. A et l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 08PA04287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04287
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-16;08pa04287 ?
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