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24/03/2010 | FRANCE | N°08PA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 08PA00165


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A demeurant ... par Me Pradié ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211380/1-2 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A demeurant ... par Me Pradié ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211380/1-2 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; (...) 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (...) ; qu'en vertu de l'article 54 bis dudit code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223.3, les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'enfin, selon l'article 111 du code précité : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 82 et 83 du code général des impôts que les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution d'un contrat de retraite et de prévoyance complémentaires souscrit par cet employeur ne sont pas au nombre des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés si le contrat s'applique de plein droit à la totalité ou à une catégorie déterminée de ses salariés ; que si le fait qu'un nombre restreint de salariés soit, en pratique, concerné par le régime ne fait pas obstacle à ce que la condition précitée soit considérée comme remplie, dès lors que la catégorie de salariés concernés est définie de manière générale et impersonnelle, il en est autrement si l'objectivité apparente du critère de détermination des bénéficiaires dissimule en réalité une faveur consentie à une ou plusieurs personnes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Edilys a adhéré le 21 avril 1997 à un contrat, souscrit par l'association mondiale de prévoyance garantissant un complément de retraite applicable à la catégorie 4 et 4 bis des cadres, cette adhésion résulte d'un protocole d'accord signé le 1er avril 1997 au sein de l'entreprise en vue d'instituer un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres en activité à compter de la date d'effet du contrat à souscrire, justifiant d'une ancienneté minimale de dix-sept ans et d'un coefficient hiérarchique minimal de 430, ce qui ne pouvait viser parmi les cinq cadres de l'entreprise que M. et Mme A, respectivement président-directeur général et directrice générale de la dite société ; qu'ainsi, nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat et la circonstance que la convention collective de l'horlogerie crée une catégorie particulière de cadres dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 430, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de

celui-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat en cause puisse être regardé comme bénéficiant en tout ou partie à l'employeur et comme ne constituant pas, dans une telle proportion, un avantage pour le salarié ; que M. et Mme A n'établissent ni même n'allèguent que la société Edilys a inscrit les cotisations en cause dans sa comptabilité d'une manière permettant de les distinguer de l'ensemble des cotisations sociales et d'identifier leur nature particulière ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage correspondant à la prise en charge de ces cotisations par la société a eu pour effet de porter la rémunération globale des requérants à un niveau excessif, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, l'avantage ainsi accordé aux intéressés présentait un caractère occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les dispositions invoquées de la réponse ministérielle à B, parlementaire, du 11 juillet 1994 et de l'instruction 5 F-15-05 n° 26 et 27 du 25 novembre 2005 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne sont donc en tout état de cause pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00165
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;08pa00165 ?
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