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24/03/2010 | FRANCE | N°08PA04575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 08PA04575


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Horst A élisant domicile chez B par Me Pailhes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0205136/1-3, 0205137/1-3 en date du 27 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 à 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Horst A élisant domicile chez B par Me Pailhes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0205136/1-3, 0205137/1-3 en date du 27 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 à 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le vérificateur n'est pas tenu d'informer le contribuable des redressements qu'il envisage de notifier ; qu'en l'espèce, il est constant que la vérification de la comptabilité de M. A, qui exerce l'activité libérale de traducteur technique, s'est déroulée dans les locaux de son cabinet, du 9 avril au 4 septembre 1986 ; que si le requérant fait valoir que l'examen de la totalité des charges portées en comptabilité s'est déroulé au mois d'août 1986, alors qu'il était parti en congé, et que cette circonstance l'aurait empêché d'apporter en cours de contrôle les justifications utiles concernant les charges comptabilisées, il n'est pas contesté qu'il a été mis en mesure de désigner un représentant durant son absence et qu'il a bénéficié à son retour d'un entretien avec la vérificatrice ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, nonobstant la circonstance que 80 % des redressements initialement notifiés auraient été abandonnés au stade de la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas soutenu que le service aurait insuffisamment répondu aux observations du contribuable relatives aux redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1982 à 1984 selon la procédure de redressement contradictoire ; que les redressements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1985 l'ont été selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les mentions de la réponse aux observations du contribuable en date du 9 décembre 1988 relatives à la remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée seraient insuffisantes, M. A n'établit pas que comme il le soutient, le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 55 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que le service n'a admis, à compter du 1er juin 1984, la déduction qu'à concurrence de 40 % des loyers et charges locatives se rapportant aux locaux situés rue Dufrenoy à Paris, il ne justifie par aucune des pièces produites que dix personnes auraient travaillé dans ces locaux, à des fins de prospection et pour l'établissement d'un fichier de clients, ainsi qu'il l'allègue ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la déduction des charges en litige aurait dû être admise à concurrence de 80 % de leur montant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des honoraires versés à des avocats et des huissiers de justice et une commission à une agence immobilière ont été regardés par le service comme étrangers à l'activité professionnelle de M. A et leur déduction des bénéfices imposables refusée ; que M. A ne produit aucune pièce et notamment aucune facture de nature à établir la réalité et la nature des charges dont il demande la déduction à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que les courriers et attestations produits ne permettent en tout état de cause pas de justifier du montant des charges exposées au titre de l'achat de bouteilles de champagne ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas la nature professionnelle des opérations génératrices de soldes débiteurs ayant entraîné la facturation d'agios par les établissements bancaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais financiers en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour ne trouve au dossier aucune pièce permettant d'établir l'objet professionnel des frais de réception et de déplacement dont la déduction a été refusée ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués (...) ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que s'agissant des dotations aux amortissements dont la déduction a été refusée par le service, M. A ne justifie pas de la régularité de leur inscription en comptabilité, en se bornant à faire valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 10 octobre 1988, aurait estimé que ces dotations ont été régulièrement comptabilisées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; que c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de champagne, aux honoraires et aux factures omises, le caractère professionnel desdites dépenses n'étant pas établi ;

Considérant, en second lieu, que M. A conteste le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de recettes au motif qu'elles correspondraient à des prestations réalisées à l'exportation, à concurrence des sommes de 81 382 F, 17 642 F et 8 000 F, au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1985 ; que, toutefois, il ne produit pas à l'appui de son moyen les documents exigés par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne saurait par suite être regardé comme établissant la réalité des exportations dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04575
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;08pa04575 ?
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