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25/03/2010 | FRANCE | N°08PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 mars 2010, 08PA02680


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la SCI DES VARENNES, dont le siège est 92 boulevard Barbes à Paris (75018), par Me Maddaloni ; la SCI DES VARENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0209881 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la SCI DES VARENNES, dont le siège est 92 boulevard Barbes à Paris (75018), par Me Maddaloni ; la SCI DES VARENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0209881 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 305, 60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la SCI DES VARENNES, qui a pour activité la gestion, l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par voie de location ou autrement de tout terrain, immeuble ou fraction d'immeuble, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ; que la SCI DES VARENNES relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'ancien article L. 59 A. du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant ... du chiffre d'affaires... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DES VARENNES a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire sur les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui portait sur le principe même de son assujettissement à cette taxe, et sur l'application des pénalités de mauvaise foi ; qu'ainsi, le litige persistant n'entrait pas dans les matières dont la commission départementale a à connaître en application de l'article L. 59 A précité ; que la circonstance que l'administration, après avoir acquiescé à la demande du contribuable de saisir la commission départementale, s'est abstenue de procéder à cette saisine, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la commission n'était pas compétente pour émettre un avis sur les différends opposant la contribuable à l'administration ; que, par suite, la SCI DES VARENNES n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de la part de l'administration relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dont l'objet est de définir le champ d'application, en droit interne, des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée qu'en vertu des dispositions du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres sont autorisés à prévoir en ce qui concerne ... b) l'affermage et la location de biens immeubles... : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° les locations... de locaux nus ... ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur...Les conditions et modalités de l'option ... sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II au même code : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ; qu'enfin, aux termes du 1° du I de l'article 286 du même code: Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration... ;

Considérant, d'une part, que si la SCI DES VARENNES fait valoir qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en souscrivant auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration d'existence, les mentions portées sur ce document ne sauraient toutefois tenir lieu d'option expresse, au sens des dispositions précitées, pour l'assujettissement à la taxe d'une société dont l'activité en est, en principe, exonérée ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit estimer que la SCI DES VARENNES n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et remettre en cause la déduction de taxe pratiquée au titre de la sous-location des locaux en cause ;

Considérant, d'autre part, que si le service a adressé à la SCI DES VARENNES des imprimés CA3 de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des mises en demeure de remplir ces formulaires, l'envoi de ces formulaires, qui n'étaient assortis d'aucune motivation expresse, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société requérante au regard du texte fiscal dont celle-ci puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que si, en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe collectée du seul fait de sa facturation, une telle obligation n'ouvre pas droit à déduction de la taxe ayant grevé une opération qui n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Francou reprise à la doctrine administrative 3 E-7-79 du 26 septembre 1979, selon laquelle le redevable de bonne foi qui a facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée peut en obtenir la restitution au moyen d'une facture rectificative adéquate dont la justification est apportée à l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI DES VARENNES aurait produit de telles factures rectificatives et qu'elle entrerait ainsi dans les prévisions de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES VARENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DES VARENNES est rejetée.

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N° 08PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02680
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-25;08pa02680 ?
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