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30/03/2010 | FRANCE | N°09PA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09PA01162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009, présentés pour Mme Alix A, demeurant ..., par Me Balat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700308 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à :

- annuler la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de la réintégrer au sein du personnel de cet établissement,

- enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie

française de la réintégrer au sein de son personnel à compter de la date de signature...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009, présentés pour Mme Alix A, demeurant ..., par Me Balat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700308 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à :

- annuler la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de la réintégrer au sein du personnel de cet établissement,

- enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de la réintégrer au sein de son personnel à compter de la date de signature du contrat de travail afférent au troisième poste de praticien hospitalier déclaré vacant à compter de sa demande de réintégration, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de justifier de la date de prise d'effet de ce contrat de travail,

- condamner solidairement le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française à l'indemniser du manque à gagner entre la période courant à compter de la signature dudit contrat et la date du jugement à intervenir,

- à titre subsidiaire et à défaut de réintégration dans les cadres du centre hospitalier de la Polynésie française, de condamner solidairement cet établissement et la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-219 du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 96-136 du 21 novembre 1996 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 97-199 du 24 octobre 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois général des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, recrutée par contrat en 1994, a été titularisée à compter du 3 juillet 1997 dans le grade de praticien hospitalier dans le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers territoriaux de la Polynésie française, par arrêté en date du 22 septembre 1997 du président du gouvernement de la Polynésie française ; que, sur sa demande, le président du gouvernement de la Polynésie française, par arrêté en date du 3 octobre 2000, l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 9 novembre 2000 pour une durée d'un an, puis en position de disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans à compter du 9 novembre 2001 pour une durée d'un an, par l'arrêté en date du 22 janvier 2002 ; que l'intéressée ayant demandé à nouveau la prolongation de sa disponibilité, le centre hospitalier de la Polynésie française lui a notifié le 15 avril 2003 la décision du service du personnel du territoire de ne pas renouveler sa disponibilité en l'informant que son établissement ne disposait d'aucun poste vacant et en l'invitant à se rapprocher de ce service pour obtenir une affectation sur un autre poste ; qu'à la suite de ses demandes de réintégration en date des 13 mai 2003 et 5 mai 2004, le centre hospitalier de la Polynésie française, par lettres en date des 23 mai 2003 et 11 juin 2004, l'a informée qu'il ne disposait plus de poste vacant correspondant à sa qualification et l'invitait à se rapprocher de la direction de la fonction publique du territoire pour une nouvelle affectation ; que, par arrêt en date du 30 juin 2008, la cour de céans a rejeté ses demandes formulées devant le Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 avril 2003 et à l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; que, par réclamation en date du 11 mai 2007 adressée au directeur du centre hospitalier de la Polynésie française, l'intéressée demandait une nouvelle fois sa réintégration et l'indemnisation de ses préjudices au motif que, compte tenu des nominations successives des docteurs B, David et C sur des postes vacants dans sa spécialité de chirurgien orthopédiste, cet établissement était tenu de la réintégrer à la place du docteur C en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 38 de la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-219 en date du 14 décembre 1995 ; que, le 3 juillet 2007, le directeur de cet établissement, après lui avoir rappelé qu'elle avait commis une infraction à la réglementation en exerçant une activité lucrative au centre médical Mamao pendant sa disponibilité, l'informait qu'il était incompétent pour statuer sur sa demande et l'invitait à se rapprocher du service du personnel du territoire pour obtenir une affectation sur un poste vacant en Polynésie française ; que Mme A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 3 juillet 2007, à sa réintégration et à l'indemnisation des conséquences dommageables du refus de la réintégrer sur le troisième poste ainsi devenu vacant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des mémoires produits par le centre hospitalier de la Polynésie française et par la Polynésie française lui ont été régulièrement communiqués ; que l'intéressée a été régulièrement avisée de la date de l'audience ; que le jugement attaqué vise expressément sa note en délibéré ; que, dès lors, ces moyens manquent en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle n'a pas été invitée, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, à faire valoir ses éventuelles observations sur ces conclusions, le décret du 7 janvier 2009 modifiant notamment les dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative n'étant pas alors encore en vigueur ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la délibération susvisée n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : (...) Les cadres d'emplois sont régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires du territoire et de ses établissements publics (...) / le président du gouvernement du territoire ou, par délégation, le ministre chargé de la fonction publique procède à la nomination des fonctionnaires ; qu'aux termes de la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 96-136 du 21 novembre 1996 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française : Article 9. Les candidats recrutés sur un emploi de praticien hospitalier territorial de l'un des établissements publics hospitaliers sont nommés praticiens hospitaliers stagiaires pour une durée de 12 mois, par arrêté pris par le président du gouvernement de la Polynésie française. Article 10 : La titularisation dans l'un des cadres d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux intervient par décision du président du gouvernement, à la fin de la période d'essai mentionnée à l'article 9 ci-dessus, au vu notamment d'un avis de la commission médicale de l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 72 de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d'emploi d'origine, cesse de bénéficier, dans sa position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ; qu'aux termes de l'article 31 de la délibération susvisée n° 95-219 du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : La disponibilité est prononcée par l'autorité territoriale, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 38 de la même délibération : Sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de remise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé 3 années, l'une des 3 premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de réintégration de Mme A en position de disponibilité était le président du gouvernement de la Polynésie française ou une personne ayant reçu délégation régulière de signature pour ce faire ; que, d'ailleurs, les décisions plaçant et prorogeant l'intéressée dans cette position, et notamment les arrêtés susmentionnés, ont été pris par un des ministre du gouvernement de la Polynésie française ; que la circonstance que l'intéressée était affectée avant sa mise en disponibilité au centre hospitalier de la Polynésie française et relevait du groupe des praticiens hospitaliers territoriaux exerçant dans les établissements publics hospitaliers, au sens de l'article 1er de la délibération susvisée du 24 octobre 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois général des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, est à cet égard sans incidence dès lors que ce texte n'a ni modifié ni abrogé les dispositions de la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 96-136 du 21 novembre 1996 susvisée modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française relative à la nomination des praticiens hospitaliers ; que la circonstance que, en raison de l'autonomie financière de cet établissement, les postes seraient créés par son conseil d'administration et non par l'assemblée de la Polynésie française est pareillement sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que la double circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle ait constamment adressé ses demandes au centre hospitalier et que celui-ci aurait dû adresser ses demandes au gouvernement de la Polynésie française après lui avoir indiqué sur quel poste le fonctionnaire pouvait être réintégré est également sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire applicable à la Polynésie française que l'autorité incompétente est tenue de transmettre la demande à l'autorité administrative compétente quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, l'article 20 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations imposant à l'autorité incompétente de transmettre la demande à l'autorité compétente ne s'appliquant pas à la Polynésie française ; que, dès lors, le centre hospitalier de la Polynésie française était tenu, comme il l'a fait par la décision litigieuse, de se déclarer incompétent pour prononcer la réintégration de l'intéressée et ne pouvait que l'inviter à saisir le gouvernement de la Polynésie française de sa demande, ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises ; qu'il s'ensuit que les autres moyens, invoqués par la requérante, sont à cet égard inopérants ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les mêmes motifs, le centre hospitalier de la Polynésie française, dans les circonstances de l'espèce, n'a commis aucune faute en prenant la mesure litigieuse sans transmettre la demande de réintégration de Mme A au gouvernement de la Polynésie française ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a formulé auprès du gouvernement de la Polynésie française aucune demande de réintégration malgré les invitations réitérées du centre hospitalier qui lui ont été faites dès le 15 avril 2003 ; que, dès lors, elle ne saurait pas davantage rechercher la responsabilité de la Polynésie française pour les préjudices qu'elle aurait subis en l'absence de réintégration ;

Considérant que Mme A n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance au soutien des moyens tirés des autres fautes alléguées par elle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par le centre hospitalier de la Polynésie française, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01162
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-30;09pa01162 ?
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