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07/04/2010 | FRANCE | N°08PA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA00865


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Alexandre, avocat, SCP Cabinet Bernard Lagarde ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-16394, 05-00039, 05-00043 et 05-00044, en date du 28 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 mises en recouvrement, respectivement, les 31 juillet 1997, 30 sep

tembre 1997, 30 septembre 1997 et 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Alexandre, avocat, SCP Cabinet Bernard Lagarde ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-16394, 05-00039, 05-00043 et 05-00044, en date du 28 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 mises en recouvrement, respectivement, les 31 juillet 1997, 30 septembre 1997, 30 septembre 1997 et 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exerce, tant à titre individuel que dans le cadre de sociétés en participation, la profession de marchands de biens et qui dirige également des sociétés commerciales, a fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux, notamment de deux vérifications de comptabilité au titre des années 1991 et 1992, d'une part, et 1993, d'autre part, ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993, et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1995, tant pour son activité professionnelle de marchand de biens exercée à titre individuel que pour le revenu global ; que les déficits globaux déclarés au titre des années 1991 à 1993 et résultant eux-mêmes des déficits déclarés par M. A dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ayant été annulés, l'administration y a substitué des revenus nets imposables ; qu'au titre de l'année 1995, l'administration a, notamment, réduit le montant du déficit déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a annulé les déficits globaux reportés ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 mises en recouvrement, respectivement, les 31 juillet 1997, 30 septembre 1997, 30 septembre 1997 et 30 avril 2000 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant, en premier lieu, que si dans l'avis de vérification de comptabilité qu'elle a adressé à M A le 17 décembre 1993, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, la vérificatrice a indiqué qu'elle se présenterait au lieu d'exploitation du contribuable le jeudi 6 janvier 1993, à 10 heures, eu égard à la date à laquelle cet avis a été établi et envoyé, c'est, manifestement, en raison d'une erreur purement matérielle que la vérificatrice a indiqué le 6 janvier 1993 au lieu du 6 janvier 1994 ; qu'en outre, dans la lettre qu'il a adressée à la vérificatrice le 23 décembre 1993, pour lui demander d'effectuer les opérations de vérification au 57 rue de la Chaussée d'Antin, à Paris 9ème, le contribuable a indiqué que la vérificatrice serait accueillie à cette adresse le 6 janvier 1994 à 10 heures ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que du fait de l'erreur d'année ainsi commise par la vérificatrice, alors qu'étant aisément décelable et rectifiable, elle ne pouvait donner lieu à confusion, la vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1992, avait été irrégulièrement engagée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité du 10 juin 1994, relatif à l'année 1993, indique que la première intervention du vérificateur aura lieu le 28 juin 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que la vérificatrice aurait, antérieurement à cette date, procédé à un examen critique des pièces comptables présentées par M A pour l'année 1993 ; que, dans ces conditions, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, par un courrier en date du 24 juin 1994, le service l'a informé que dans le cadre de la vérification de (sa) comptabilité portant sur les années 1991, 1992 et 1993, un compte-rendu sera effectué le 30 juin 1992 à 15 heures, pour soutenir, eu égard notamment aux autres contrôles entrepris à son égard portant sur les années antérieures, que la vérification de comptabilité de l'année 1993 aurait débuté avant la date figurant sur l'avis de vérification de comptabilité du 10 juin 1994, relatif à l'année 1993 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la cession de parts détenues dans la SEP du 107 rue Saint-Lazare :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que M. A, qui détenait 55 % des parts de la société en participation du 107 rue Saint-Lazare, à laquelle il avait fait apport d'un immeuble, situé 107 rue Saint-Lazare qu'il avait acquis en 1989, a cédé le 15 janvier 1993 à la Société immobilière hispano-française, pour le franc symbolique, l'intégralité des parts qu'il détenait dans diverses sociétés, dont ladite société en participation, ainsi que le montant des comptes courants et les créances qu'il détenait dans ces sociétés ; que les écritures comptables de la société en participation du 107 rue Saint-Lazare mentionnant, au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992, une somme de 28 100 229 F correspondant à un reliquat du prix dû au vendeur initial de l'immeuble, le vérificateur a estimé que cette somme constituait, non pas une dette, mais un produit taxable et a rapporté ladite somme aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993, de M. A imposable à raison de son activité de marchand de biens, à hauteur du montant de ses parts dans la société, soit 15 445 126 F ;

Considérant que le requérant ayant tacitement accepté ce redressement dans ses observations en réponse du 14 mai 1996 à la notification de redressement en date du 12 avril 1996, supporte, dès lors, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le requérant que la société-mère de la Société immobilière hispano-française, la société International Bankers SA, s'est engagée, par un acte du 12 février 1993, à acquitter le reliquat en cause d'un montant de 28 100 229 F, et qu'elle a effectivement versé ce solde au vendeur initial de l'immeuble ; que si le requérant, qui se borne à relever que cette circonstance est postérieure à la cession, fait valoir qu'à la date du 15 janvier 1993, jour de la cession des parts sociales de la société en participation du 107 rue Saint-Lazare, cette société n'avait ni contractuellement renoncé aux créances qu'elle détenait sur ces associés ni comptabilisé un quelconque abandon de créances, il ne fournit aucune explication sur les conditions de prise en compte de la dette de 28 100 229 F figurant au passif de la société en participation, dans le prix de cession des parts, lors de la transaction intervenue le 15 janvier 1993 avec la Société immobilière hispano-française ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé, à proportion de sa participation dans la SEP du 107 rue Saint Lazare, à un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre de l'année 1993, soit pour un montant de 15 445 126 F ;

S'agissant des provisions pour risque :

Considérant que M. A qui avait acquis le 23 juin 1989 la totalité des parts de la société en nom collectif Myosotis, pour les revendre le 16 novembre 1989 à la société anonyme VIP Investissements, dont il était le dirigeant, s'est porté concomitamment caution solidaire de cette dernière société à concurrence de 140 000 000 F au profit de la banque Vernes, laquelle avait, entre temps, consenti à la société Myosotis un prêt de 46 387 000 F destiné à permettre le remboursement d'un emprunt effectué antérieurement auprès d'un autre établissement bancaire, et accordé à cette société en nom collectif, le 9 novembre 1989, une ouverture de crédit de 70 000 000 F ; que l'administration a réintégré aux résultats imposables de l'activité de marchand de biens, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, les dotations aux provisions pour risque que M. A avait comptabilisées, dans le cadre de son activité de marchand de biens, eu égard à cet engagement de caution, pour des montants respectifs de 37 325 268 F, 25 952 967 F, 19 862 807 F et 19 318 520 F ; que le requérant qui précise que ces montants correspondent à la différence entre l'encours financier restant à rembourser et la valeur vénale estimée de l'immeuble dont la société Myosotis était propriétaire rue Royale à Paris, fait valoir que la société VIP Investissements n'était pas en mesure de rembourser le prêt alors que la revente éventuelle de l'immeuble, dont la valeur vénale avait décru depuis 1989, n'aurait pas permis d'assurer totalement ce remboursement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : [...] 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant que, d'une part, l'engagement de caution en cause ne peut être regardé comme ayant été souscrit le 16 novembre 1989, dans le cadre de l'activité de marchand de biens exercée à titre personnel par M. A, lequel n'était plus à cette date propriétaire des parts de la société Myosotis bénéficiaire des prêts et avances octroyés par la banque Vernes ; que cet engagement, dont il n'est pas allégué qu'il comporte une référence à l'activité de marchand de biens exercée par le requérant, a été souscrit à titre personnel, à la demande de la banque Vernes, en tant que dirigeant de la société VIP Investissements, nouvelle propriétaire de ces parts ; que, par suite, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, déduire du bénéfice imposable de son activité de marchand de biens les sommes susceptibles de lui être réclamées en tant que caution de l'emprunteur, et n'était ainsi pas en droit de constituer des provisions à ce titre ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il pouvait, en tant qu'ancien associé de la société en nom collectif Myosotis, être tenu du montant du passif, antérieur à son départ de celle-ci, et qu'il a d'ailleurs été effectivement assigné par la banque Vernes, en 1994, solidairement avec la société VIP Investissements, pour le paiement de la dette de la société Myosotis, le risque d'être mis en cause en cette qualité d'ancien associé ne peut davantage être regardé comme se rattachant à l'activité de marchand de biens exercée au cours des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré au montant des bénéfices industriels et commerciaux les dotations aux provisions susmentionnées ;

S'agissant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 1991 du fait de sa participation dans la société en participation du 107 rue Saint Lazare :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas, par la seule production des extraits d'un rapport déposé dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant à des banques ayant financé la société en participation du 107 rue Saint-Lazare, qui n'est pas opposable aux services fiscaux et dont il n'a pas été fait état au cours des différents contrôles auxquels il a été soumis, que cette société aurait déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991, un résultat excessif pour n'avoir pas pris en compte des frais financiers à concurrence d'un montant de 30 768 715 F ; que, par suite, il ne peut demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison de sa participation, à hauteur de 55%, dans les bénéfices de la société en participation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que, dans le rapport susmentionné, l'expert désigné dans une procédure pénale dans laquelle n'étaient pas représentés les services fiscaux, aurait conclu au maintien au passif du bilan de la société en participation du 107 rue Saint-Lazare, à la clôture de l'exercice 1991, de la dette de 28 100 229 F résultant de la créance détenue sur cette société par le vendeur de l'immeuble dont elle était devenue propriétaire, ne suffit pas à établir que c'est à tort que l'administration a rejeté la prise en compte de ce passif comme étant injustifié ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que pour faire application de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la vérificatrice a fait état des prélèvements sans intérêts au profit des associés, des avances sans intérêts consenties à des sociétés étrangères, des passifs injustifiés et des provisions non fondées portés en comptabilité, en relevant plus particulièrement que M. A était le dirigeant des différentes sociétés mise en cause et leur principal actionnaire ; qu'en faisant état de la qualité de professionnel de l'immobilier de ce dernier, qui avait maintenu au passif de la société en participation du 107 rue Saint-Lazare, une dette qu'il savait éteinte, et, d'autre part, imputé des sommes importantes à titre de provision à raison d'un engagement de caution, dont il savait qu'il n'était pas intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, l'administration établit la mauvaise foi du requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. ; que si M. A a porté par voie de mentions annexées à chacune des déclarations de résultats qu'il avait souscrites, le montant des provisions constituées avec leur détail, ces mentions qui n'attiraient pas l'attention de l'administration sur le principe même de la constitution des provisions en raison de l'engagement de caution, ne sauraient présenter le caractère exonératoire prévu par les dispositions susvisées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées, à ce titre, par M. A, partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°08PA00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00865
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa00865 ?
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