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07/04/2010 | FRANCE | N°08PA06339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA06339


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Lucien A, demeurant ...), par Me Baduel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-18987, en date du 17 octobre 2008, par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 324,19 euros résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier du 13ème arrondissement, 1ère division de Paris, en vue du recouvrement des cotisations supplémenta

ires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Lucien A, demeurant ...), par Me Baduel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-18987, en date du 17 octobre 2008, par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 324,19 euros résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier du 13ème arrondissement, 1ère division de Paris, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 17 octobre 2008 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 324,19 euros résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier du 13ème arrondissement, 1ère division de Paris, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...)et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ;

Considérant que M. A soutient que la date du 14 septembre 2005, retenue par le premier juge pour rejeter sa demande, n'est pas celle de la notification de la décision du comptable rejetant son opposition à commandement, mais celle de la présentation à son domicile du pli contenant ladite décision, lequel en l'absence du destinataire aurait été, selon lui, mis en instance ; que, toutefois, d'une part, sur l'avis de réception renvoyé à l'expéditeur, la date du 14/09/05 qui n'est mentionnée qu'une seule fois, est clairement portée, pour l'essentiel, en face de la mention distribué le ; que, d'autre part, si le requérant soutient que la date du 14 septembre 2005 correspond à la mise en instance du pli au bureau de poste, il ne présente ni l'enveloppe du pli contenant la décision qu'il contestait, ni l'avis de passage et de mise en instance qui aurait dû être déposé par le préposé, du fait de l'absence du destinataire, alors que ces éléments, nécessairement en la possession du requérant qui a effectivement retiré le pli, seraient seuls de nature à justifier, par les mentions apposées par le préposé, de ce qu'en l'absence du destinataire, celui-ci aurait été avisé du passage du préposé et de la mise en instance du pli ; qu'enfin, la circonstance que ledit avis de réception porte un tampon de La Poste avec la date du 28 septembre 2005 n'est pas de nature à établir que c'est à cette date que M. A aurait retiré le pli ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'a retiré le pli contenant la décision du comptable que le 28 septembre 2005, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 octobre 2008, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour avoir été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales à compter de la réception de la décision du comptable, sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 5 324,19 euros résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier du 13ème arrondissement, 1ère division de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°08PA06339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06339
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa06339 ?
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