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08/04/2010 | FRANCE | N°08PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08PA04010


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour la SARL HIDE OUT ASSOCIATES, représentée par Me Levy, liquidateur judiciaire, dont le siège est ..., par Me Gruwez, avocat ; la SARL HIDE OUT ASSOCIATES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214072 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1996, 1997 et 1998, et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeu

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour la SARL HIDE OUT ASSOCIATES, représentée par Me Levy, liquidateur judiciaire, dont le siège est ..., par Me Gruwez, avocat ; la SARL HIDE OUT ASSOCIATES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214072 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1996, 1997 et 1998, et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HIDE OUT ASSOCIATES, qui exploitait un fonds de commerce de bar à bière à Paris dans le 5ème arrondissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment rejeté sa comptabilité et procédé à une reconstitution de ses recettes ; que la société relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence ;

Considérant qu'il est constant que, sauf pour la journée du 3 mars 1998, la SARL HIDE OUT ASSOCIATES n'avait pas conservé de bandes de caisse enregistreuse mentionnant le détail de ses recettes, que sa comptabilité faisait apparaître des variations anormales de son coefficient de bénéfice brut au cours des trois exercices vérifiés, et qu'elle n'a pu présenter au vérificateur la carte de ses tarifs pour ces trois exercices ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'écarter sa comptabilité ;

Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL HIDE OUT ASSOCIATES, l'administration s'est fondée sur l'hypothèse, non contestée par la société, que les ventes de bières représentaient 76 % de son chiffre d'affaires pour les exercices clos en 1996 et en 1997, et 74 % de ce chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 1998 ; qu'elle a déterminé un prix théorique au litre pour chaque marque de bière vendue, au vu des prix pratiqués pour chaque marque en fonction de l'horaire et de la quantité servie, au vu de la répartition des ventes avant et après 22 heures, et au vu de la répartition des ventes entre consommation en pinte et en demi-pinte, tels qu'ils ressortaient de l'unique bande de caisse enregistreuse présentée au vérificateur, qui était celle de la journée du 3 mars 1998 ; qu'elle a appliqué les prix théoriques au litre ainsi déterminés aux quantités achetées en pratiquant un abattement de 25 % sur ces quantités pour tenir compte des offerts, des pertes et de la consommation du personnel ; que le chiffre d'affaires total pour les bières qui représentait 76 % ou 74 % du chiffre d'affaires total selon les exercices, lui a permis de déterminer ce chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...)

Considérant que la SARL HIDE OUT ASSOCIATES ne démontre pas le caractère exagéré des prix théoriques au litre pour chaque marque de bière déterminés comme il a été rappelé ci-dessus, et de l'évaluation de son chiffre d'affaires à laquelle l'administration s'est livrée en conséquence, en se référant à la seule présentation des bandes de caisse enregistreuse pour les 17 avril 1996, 25 mai 1997 et 22 novembre 1997 qu'elle soutient avoir retrouvées plusieurs années après la vérification ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HIDE OUT ASSOCIATES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HIDE OUT ASSOCIATES est rejetée.

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N° 08PA04010

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04010
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;08pa04010 ?
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