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28/04/2010 | FRANCE | N°08PA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 08PA00864


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Ghislain de BEAUFORT demeurant ..., par Me Belzidsky ; B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203913/2-3 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 26 septembre 2001 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en vue du paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes, ainsi que sa d

emande tendant à ce que la prescription de l'action en recouvrement soit cons...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Ghislain de BEAUFORT demeurant ..., par Me Belzidsky ; B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203913/2-3 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 26 septembre 2001 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en vue du paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes, ainsi que sa demande tendant à ce que la prescription de l'action en recouvrement soit constatée ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de constater que ledit commandement de payer n'a pu avoir effet interruptif de prescription et que la prescription est acquise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 26 septembre 2001 ainsi que sa demande tendant à ce que la prescription de l'action en recouvrement soit constatée ;

Sur la demande en décharge de l'obligation de payer et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vue du recouvrement des sommes en litige le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a émis, le 3 juillet 2001, des avis à tiers détenteur ; que ces avis à tiers détenteur comportaient, en application des dispositions de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales un effet d'attribution immédiate au profit du Trésor, dès leur notification au tiers détenteur, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers ont ensuite effectivement été versées ; que les sommes en cause ont d'ailleurs été prélevées sur les comptes bancaires de M. B le 25 septembre 2001 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le commandement de payer en litige a été émis, soit le 26 septembre 2001, les sommes dont cet acte, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne saurait être regardé comme ayant un caractère conservatoire, poursuivait le recouvrement, avaient déjà été transférées en la propriété du comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là qu'à cette date, MB s'était acquitté de sa dette fiscale, sans que le ministre puisse utilement invoquer la quadruple circonstance tirée de ce que les sommes versées en exécution des avis à tiers détenteur du 3 juillet ne sont parvenues au comptable que le 27 septembre, qu'à cette dernière date il a été accordé mainlevée desdits avis à tiers détenteur, que le commandement de payer en litige n'a été notifié que le 11 octobre, après que cette mainlevée a été prononcée, et que les sommes prélevées en exécution des avis à tiers détenteur du 3 juillet ont été remboursées le 19 octobre, postérieurement à l'émission dudit commandement ; qu'en conséquence M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le commandement de payer émis le 26 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate que le commandement de payer émis le 26 septembre 2001 n'a pu avoir effet interruptif de prescription et que la prescription est acquise :

Considérant que les conclusions susvisées ne sont pas présentées à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer des sommes réclamées par un acte de poursuite postérieur au commandement susmentionné ; qu'elles sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; que, d'ailleurs, par une décision n° 308242 en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par un commandement ultérieur en date du 13 janvier 2005, a constaté que le commandement de payer émis le 26 septembre 2001 avait interrompu la prescription ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par le commandement de payer émis le 26 septembre 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00864
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;08pa00864 ?
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