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18/05/2010 | FRANCE | N°09PA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mai 2010, 09PA01215


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mlle Aurélie A, demeurant ...), par Me Lara ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506619/5 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet a prononcé son licenciement ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 369,16 euros au titre des rémunérations

non perçues et 365,10 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mlle Aurélie A, demeurant ...), par Me Lara ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506619/5 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet a prononcé son licenciement ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 369,16 euros au titre des rémunérations non perçues et 365,10 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier Marc-Jacquet à lui verser les sommes susvisées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a été recrutée par le centre hospitalier Marc-Jacquet par un contrat signé le 1er août 2005 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, pour une durée d'un mois à compter de cette date, et affectée au service de longue durée des personnes âgées ; que ses fonctions se sont poursuivies au-delà du 1er septembre 2005 ; que, par la décision en date du 13 septembre 2005, le directeur du centre hospitalier prononçait son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 16 septembre 2005 ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

Considérant que, si la lettre en date du 1er septembre 2005 produite par le centre hospitalier, par laquelle celui-ci convoquait l'intéressée pour signer un nouveau contrat pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2005 et lui signifiait que son contrat ne sera plus renouvelé à compter du 1er octobre 2005, ne saurait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à défaut d'aucune mention sur l'accusé de réception de nature à établir que l'intéressée aurait été avisée de la mise en instance de cet envoi par les services postaux, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressée a poursuivi son activité dans les mêmes conditions ; que, dès lors, Mlle A doit être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat verbal à ce titre à compter du 1er septembre 2005 jusqu'à la date effective de son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle A n'a pas été informée dans les termes des dispositions précitées qu'une procédure disciplinaire aurait été engagée à son encontre, avant la décision du 13 septembre 2005 prononçant son licenciement ; que le centre hospitalier ne saurait sérieusement soutenir en appel que l'intéressée aurait eu communication de l'intégralité de son dossier, et notamment du rapport en date du 12 septembre 2005 établi par sa hiérarchie, avant le prononcé de la sanction disciplinaire, alors même qu'il a reconnu en première instance que l'intéressée avait été convoquée à la direction des ressources humaines le 14 septembre, soit postérieurement à la décision contestée, pour que lui soient remis les rapports défavorables sur son comportement professionnel et qu'il n'est pas en mesure d'établir qu'elle aurait été informée par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ; que, dès lors, la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées ; qu'aux termes de l'article 39 du décret susmentionné du 6 février 1991 dans sa rédaction alors en vigueur : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision litigieuse est motivée par les manquements constatés de Mlle A à ses obligations professionnelles traduisant une dangerosité potentielle pour les patients ; que ladite décision fait référence expressément au rapport susmentionné où lui sont reprochés des gestes dangereux pour la sécurité des malades, notamment de ne pas remettre les barrières de sécurité des lits et dénote un comportement négligeant qui ne permettait pas de la laisser seule en compagnie des résidents, même pour effectuer des gestes simples ; que ces faits, que l'intéressée ne saurait sérieusement contester par ses simples dénégations et qui sont corroborés par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment par la fiche d'évaluation établie par le service et communiquée à l'intéressée dès le 24 août 2005, sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, si la requérante soutient qu'elle se serait vu confier des missions d'aide-soignante et qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun encadrement, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature des agissements fautifs susmentionnés, eu égard aux exigences des activités et de l'environnement professionnel de l'intéressée, la sanction du licenciement n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes ainsi commises ; que, par suite, l'illégalité dont la décision contestée est entachée n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier Marc-Jacquet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lara, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge du centre hospitalier Marc-Jacquet le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susrappelées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 avril 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mlle A ainsi que ladite décision en date du 13 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier Marc-Jacquet versera à Me Lara la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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N° 09PA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01215
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-18;09pa01215 ?
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