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20/05/2010 | FRANCE | N°08PA04075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2010, 08PA04075


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée JEAN CUIR, dont le siège est 8 passage des Gravilliers à Paris (75003), par Me Daval ; la société JEAN CUIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308208 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % d

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée JEAN CUIR, dont le siège est 8 passage des Gravilliers à Paris (75003), par Me Daval ; la société JEAN CUIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308208 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société JEAN CUIR, qui exerce une activité de négoce en gros d'articles de maroquinerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996 à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que la société JEAN CUIR relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que, d'une part, aucun complément d'impôt sur les sociétés ni de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés n'a été mis à la charge de la requérante au titre de l'année 1996 ; que, d'autre part, le complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1995 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, laquelle ne portait que sur le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée sur ces points aux conclusions de la requête, nonobstant la double circonstance que l'ensemble des redressements avait été soumis à la commission départementale des impôts et qu'un éventuel vice de la procédure d'imposition aurait été susceptible d'affecter l'ensemble des impositions mises à la charge de la société ;

Sur les conclusions relatives au complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1995 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; que l'administration justifie que la comptabilité de la société JEAN CUIR ne comportait ni livre-journal ni livre d'inventaire et que le nombre d'articles effectivement revendus était supérieur au nombre d'articles comptabilisés dans les ventes ; qu'elle établit ainsi que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il suit de là que la requérante supporte la charge de la preuve ;

Considérant que le vérificateur, qui n'était pas tenu de recourir à deux méthodes de reconstitution, a rehaussé le chiffre d'affaires de l'entreprise en multipliant le nombre d'articles revendus non déclarés par leur prix moyen ; que si la société fait valoir qu'il aurait fallu tenir compte des pertes correspondant aux articles défectueux ou détériorés et aux vols, dont elle avait donné une estimation à la commission départementale des impôts, cette critique est sans portée sur la reconstitution dès lors que ces articles ne sont nécessairement pas au nombre des articles vendus sur lequel le vérificateur a fondé son calcul des recettes omises ; que la société ne peut sérieusement soutenir que la méthode de reconstitution adoptée par l'administration ne serait pas fondée sur des données propres à l'entreprise ; que, par ailleurs, la circonstance qu'aucun supplément d'impôt sur les sociétés n'a finalement été mis en recouvrement au titre de l'année 1996 compte tenu de la faiblesse de l'écart constaté entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré n'affecte pas la validité de la reconstitution portant sur l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEAN CUIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société JEAN CUIR est rejetée.

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N° 08PA04075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04075
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-20;08pa04075 ?
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