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26/05/2010 | FRANCE | N°08PA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 08PA02614


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Claude A demeurant ... par Me Robin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200814/2 en date du 17 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Claude A demeurant ... par Me Robin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200814/2 en date du 17 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, président-directeur général de la société Le Nouvel Observateur et de la société SFA, a fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du chef d'avantages de natures diverses qui lui ont été consentis par ces deux sociétés au cours des années 1993 et 1995 ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence, au titre des années susmentionnées ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes... ; que le requérant ne conteste pas que les distributions en litige, regardées comme provenant des sociétés Le Nouvel Observateur et SFA n'ont pas été explicitement comptabilisées par ces sociétés ;

Sur les distributions en provenance de la société Le Nouvel Observateur :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les redressements relatifs aux remboursements par la société Le Nouvel Observateur de frais engagés par lui et payés par Espèces caisse chauffeur de dépenses de restauration ne correspondraient pas à des dépenses personnelles, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé des redressements correspondants ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la valeur des billets d'avion qui lui ont été cédés par la société Le Nouvel Observateur et qui a été réintégrée dans ses revenus imposables, est exagérée, il se borne à l'appui de ce moyen à se prévaloir des conditions dans lesquelles la société a acquis ces billets ; qu'une telle argumentation est sans influence sur l'estimation de l'avantage dont l'intéressé a lui-même bénéficié ; que si le requérant prétend que le tribunal a commis une erreur quant au montant du dégrèvement qu'il lui a accordé, portant sur le prix du billet du voyage en Finlande, qui était de 15 951 F, comme il l'avait demandé et non de 15 915 F, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante, des coupures de presse contenant des informations générales ou afférentes à des périodes postérieures aux années d'imposition, ainsi que des pièces faisant état d'activités menées par le journal Le Nouvel Observateur en Italie, en Asie ou aux Etats-Unis, et en l'absence de toute pièce démontrant un quelconque lien entre les voyages en cause et lesdites activités, M. A n'établit pas que la prise en charge par la société Le Nouvel Observateur de voyages qu'il a effectués ainsi que de séjours et de dépenses de nourriture dans des hôtels et restaurants de luxe aux Etats-Unis, aux Antilles, en Asie et en Italie, où l'intéressé possède d'ailleurs une résidence secondaire, était justifiée par ses activités professionnelles au sein du journal, ni que, compte tenu de son état de santé, il lui était nécessaire d'être accompagné de son épouse dans le cadre de ses voyages professionnels ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante, M. A ne justifie pas son allégation selon laquelle la prise en charge par la société Le Nouvel Observateur de dépenses de réception exposées dans les Alpes et dans le parc Eurodisney à proximité duquel M. A dispose d'ailleurs d'une résidence secondaire, aurait été engagée dans le cadre de réunions professionnelles avec les collaborateurs et les partenaires du journal ;

Considérant, en cinquième lieu, que la doctrine administrative DB 4 C 122 à jour au 30 octobre 1997, qui prévoit que les justificatifs des frais de voyage, de réception et de représentation seront appréciés avec tolérance est une simple recommandation au service et ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les distributions en provenance de la société SFA :

Considérant, en premier lieu, qu'au cours des années 1994 et 1995, M. A a occupé un logement d'environ 200 m² situé rue Vaneau à Paris appartenant à la société SFA, et qu'il a ainsi disposé gratuitement d'un appartement qui constituait son domicile parisien ; que la société SFA a déclaré cet avantage en nature pour un montant annuel de 120 000 F ; que les premiers juges ont constaté que l'administration faisait valoir, sans être sérieusement contestée, que le prix moyen du mètre carré des appartements loués à Paris s'établissait alors à 100 F hors charges par mois et que des tarifs de location de 135 F/m² à 150 F/m² ont été relevés dans le même immeuble ; qu'ils en ont déduit, en admettant même qu'une pièce de cet appartement, d'une superficie de 35 m², ait été utilisée par M. A pour les besoins de sa profession et notamment pour tenir des réunions de travail, que l'administration n'a pas fait une évaluation excessive de l'avantage en nature en se fondant sur un prix de 100 F/m² ; qu'en se bornant à se prévaloir de moyennes par quartier établies par certains organes de presse spécialisée après la fin de la période litigieuse, et à invoquer sans fournir de précisions, la décote liée à la situation du bien ou à son état de vétusté, M. A ne conteste pas utilement les chiffres retenus par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A relatives à l'avantage en nature qui lui a été consenti du fait de la mise à disposition d'un bateau par la société SFA ont été satisfaites par le jugement attaqué ; qu'en l'absence de litige sur ce point les moyens développés à ce titre par le requérant sont sans objet ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du montant des distributions appréhendées par M. A ;

Sur les pénalités :

Considérant que les droits rappelés au titre des années 1993 à 1995 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et sanctionnant l'absence de bonne foi du contribuable ;

Considérant, en premier lieu, que l'application de ces pénalités a été motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans les notifications de redressement du 18 décembre 1996 et du 24 décembre 1997 ; que ces notifications de redressement comportent, conformément aux exigences de l'article L. 80 E du même livre, le visa de l'inspecteur principal ; qu'il ne résulte ni des dispositions de cet article ni d'aucun autre texte que le visa doive être renouvelé sur la réponse aux observations du contribuable, alors même que les pénalités ont fait l'objet d'une contestation propre ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A ne pouvait ignorer le caractère non professionnel des dépenses en cause, correspondant à des avantages en nature accordés par la société Le Nouvel Observateur et la société SFA, l'administration établit suffisamment l'absence de bonne foi du requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il laissait aux services comptables des sociétés susmentionnées le soin d'apprécier l'opportunité du remboursement des dépenses exposées par ses soins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02614
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : ROBIN et KORKMAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;08pa02614 ?
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