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07/06/2010 | FRANCE | N°08PA06018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juin 2010, 08PA06018


Vu I) la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 sous le n° 08PA06018, présentée pour M. Aymeric A, Architecte, demeurant ..., M. Dominique B, demeurant ..., par Me Delair ; M. A et

M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209235/6-1 en date du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'ils les ont condamnés solidairement à garantir l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) à hauteur de 30 % de la somme de 4 214 959, 72 euros hors taxes que cette dernière a été condamnée à verser à la société Vinci Energies, venant au

x droits de la société Santerne ;

2°) de rejeter les appels en garantie présent...

Vu I) la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 sous le n° 08PA06018, présentée pour M. Aymeric A, Architecte, demeurant ..., M. Dominique B, demeurant ..., par Me Delair ; M. A et

M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209235/6-1 en date du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'ils les ont condamnés solidairement à garantir l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) à hauteur de 30 % de la somme de 4 214 959, 72 euros hors taxes que cette dernière a été condamnée à verser à la société Vinci Energies, venant aux droits de la société Santerne ;

2°) de rejeter les appels en garantie présentés par l'APHP devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'APHP à leur profit respectivement la somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 sous le n° 08PA06086, présentée pour la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, dont le siège est 4 rue Dolorès Ibarruri TSA 90007 à Montreuil Cedex (93188), par Me Dechelette ; la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209235 en date du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) à concurrence de 20 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'APHP tendant à être garantie par elle ;

3°) d'exclure en tout état de cause de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre le montant des travaux supplémentaires de 282 815, 69 euros HT ;

4°) de condamner l'APHP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu III) la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 sous le n° 08PA06217, présentée pour la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT par Me Dechelette qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0209235 du Tribunal administratif de Paris en date du

3 octobre 2008 en ce qui concerne la condamnation qu'il prononce à son encontre et de condamner l'APHP à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu IV) la requête enregistré le 24 avril 2009 sous le n° 09PA02347 présentée pour

M. A par Me Delair qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0209235du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2008 en ce qui concerne la condamnation qu'il prononce à son encontre et de condamner l'APHP à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- le rapport de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Delair, pour M. A et M. B, de

Me Boudieb, substituant Me Dal Farra, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de

Me Dechelette pour la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, de Me Karila, du cabinet Karila et Associés, pour la société Thalès développement et coopération ;

Considérant que, pour entreprendre la construction de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris 15ème, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) a confié la maîtrise d'oeuvre du projet au groupement conjoint et solidaire composé de M. A, architecte et mandataire, du Bet Sogelerg, et de M. B, économiste, et l'ordonnancement et le pilotage du chantier (OPC) à la société Copibat ; qu'aux termes de l'acte d'engagement signé le 25 avril 1995, l'APHP a attribué le lot n° 3 Electricité à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société Santerne ; que, sous le n° 08PA06018, M. A et

M. B font appel du jugement en date du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'ils les a condamnés solidairement à garantir l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) à hauteur de 30 % de la somme de 4 214 959, 72 euros hors taxes que cette dernière a été condamnée à verser à la société Vinci Energies, venant aux droits de la société Santerne, au titre du règlement du marché précité ; que sous le n° 08PA6086, la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, qui vient au droit de la société Copibat, fait appel du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (APHP) à hauteur de 20 % de la somme de 4 214 959, 72 euros hors taxes précitée et demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. A, la société Thalès développement et coopération et M. B à la garantir intégralement de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, l'APHP demande à être garantie de la totalité de la somme mise à sa charge par le jugement attaqué ; que la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT et M. A ont, par deux requêtes distinctes, demandées à la cour de suspendre l'exécution dudit jugement en tant qu'il les condamnaient ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées nos 08PA06018, 08PA06086, 08PA06217 et 09PA02347 sont relatives au règlement financier du même marché et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le groupement de maîtrise d'oeuvre et par la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT :

Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il est constant que le marché dont de groupement de maîtrise d'oeuvre était titulaire n'a pas fait l'objet d'un décompte général définitif ; que, si la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT soutient que le dernier versement d'honoraires a été effectué suite à sa demande d'acompte du 30 septembre 2002, une telle circonstance ne saurait par elle-même établir l'intervention d'un décompte général définitif du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et par la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 27 février 2007, l'APHP a soutenu, à titre subsidiaire, que, dans le cas où les retards dans l'exécution du chantier lui seraient imputés à faute, elle entendait appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société en charge de la mission OPC, pour ce qui les concernait ; qu'elle a nécessairement entendu par là se placer sur le fondement de la responsabilité contractuelle dudit groupement et de ladite société ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre eux par l'APHP devant le tribunal étaient irrecevables faute d'indiquer le fondement juridique sur lequel celle-ci se plaçait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'avenant n° 6 au marché de maîtrise d'oeuvre a substitué la SARL Cabinet D. B à M. B, membre du groupement ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que seule la responsabilité de la SARL Cabinet D. B pouvait être recherchée par l'APHP à raison du marché dont il s'agit et qu'elle doit, en conséquence, être mise hors de cause ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'APHP :

Considérant que la circonstance que l'erreur de calcul éventuellement commise par les premiers juges n'a pas fait l'objet d'une demande en rectification d'erreur matérielle est sans incidence sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour tendant à la rectification de ladite erreur ;

Sur le fond :

Considérant que l'avenant n° 8 du 21 août 2000 au marché OPC prévoit, en son article 8, la renonciation des parties pour tout fait connu ou intervenu avant sa signature ; qu'en acceptant de signer ledit avenant, l'APHP doit être regardée comme ayant renoncé à tout recours ultérieur relatif à des faits connus ou intervenus avant le 21 août 2000 ; que la circonstance que ledit avenant n'ait porté que sur l'augmentation de la rémunération des sociétés OTH et COPIBAT, eu égard aux prolongations et extensions de mission qu'elles acceptaient, ne peut être utilement invoquée par l'APHP pour limiter la portée de la clause de renonciation à tout recours ultérieur ; que la réception des travaux étant intervenue le 17 avril 2000, les retards dans l'exécution des travaux et l'insuffisante coordination des différents corps de métier ayant entraîné divers préjudices pour la société Santerne étaient déjà intervenus ; que, par suite, le contrat étant la loi des parties, la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir l'APHP au titre des sommes que cette dernière a été condamnée à verser à la société Vinci Energies, venant aux droits de la société Santerne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des avenants n° 1, 2, 3, 5, 6, et 8 du marché de maîtrise d'oeuvre, que les travaux et études supplémentaires au titre desquels l'APHP a été condamnée à indemniser la société Santerne sont consécutifs non pas à une insuffisance de la part de la maîtrise d'oeuvre mais à des modifications du programme de construction ordonnées, d'ailleurs tardivement, par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte en revanche du rapport de l'expert que seulement 50 % des retards d'exécution sont imputables à ces travaux et études supplémentaires et que le groupement de maîtrise d'oeuvre, auquel incombait la surveillance et la direction des travaux, n'établit pas avoir fait toutes les diligences nécessaires pour le bon déroulement du chantier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Thales développement et coopération et de

M. A en la fixant à 10 % ;

Sur le montant des indemnités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont compté deux fois le montant du préjudice résultant du fractionnement des fournitures et qu'il y a lieu, après un nouveau calcul, de fixer le montant des réparations au titre duquel la société Thalès développement et coopération et M. A sont susceptibles d'être condamnés à garantir l'APHP à 4 124 645, 56 euros ;

Sur l'appel en garantie de la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT dirigé contre la société Thalès développement et coopération et M. A :

Considérant que, dés lors que le présent arrêt met la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT hors de cause, l'appel en garantie de cette dernière dirigé contre la société Thalès développement et coopération et M. A est devenu sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT sont fondés à demander à être mis hors de cause ; que la société Thalès développement et coopération et M. A sont seulement fondés à voir leur part de responsabilité solidaire ramenée à 10 % ; qu'en outre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 83 899, 94 euros par l'ordonnance en date du 29 mars 2005 du président du Tribunal de Paris, doivent être supportés à hauteur de 90% par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) et pour 10 % par la société Thalès développement et coopération et M. A ;

Sur les requêtes n° 08PA06217 et 09PA02347 :

Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur les conclusions présentées par les requérants; que, par suite, les requêtes susvisées de la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, d'une part, et de M. A d'autre part, tendant au sursis à exécution du jugement en date du 3 octobre 2008 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT et de M. B, M. A et de la société Thales développement et coopération les sommes demandées par l'APHP sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APHP la somme de 1 000 euros à payer à la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, la somme de 1 000 euros à payer à M. B et M. A et la somme de 1 000 euros à payer à la société Thalès développement et coopération ;

D E C I D E :

Article 1er : M. B et la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT sont mis hors de cause.

Article 2 : La société Thalès développement et coopération et M. A sont condamnés solidairement à garantir l'AP-HP à concurrence de 10 % d'un montant de 4 124 645, 56 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 83 899, 94 euros par l'ordonnance en date du 29 mars 2005 du président du Tribunal administratif de Paris, seront supportés pour 90 % par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) et pour 10 % par la société Thalès développement et coopération et M. A.

Article 4 : Les articles 3, 4 et 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2008 sont annulés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT ni sur les requêtes nos 08PA06217 et 09PA02347.

Article 6 : L'AP-HP versera respectivement à la SOCIETE IOSIS MANAGEMENT, à

M. B et M. A et à la société Thalès développement et coopération la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 08PA06018, 08PA06086, 08PA06217, 09PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06018
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DELAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;08pa06018 ?
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