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17/06/2010 | FRANCE | N°08PA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 juin 2010, 08PA01862


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la société SOGES, dont le siège est 3, rue Troyon à Paris (75008), par Me Alexandre ; la société SOGES demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, laissées à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la société SOGES, dont le siège est 3, rue Troyon à Paris (75008), par Me Alexandre ; la société SOGES demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, laissées à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- les observations de Me Dreyer, pour la société SOGES,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 juin 2010 par Me Alexandre, pour la société SOGES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGES a fait l'objet, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, d'une vérification de comptabilité à raison de son activité d'études et de conseil ; que cette société, dans le cadre de la réalisation d'une opération de rénovation de l'immeuble abritant l'ambassade du Cameroun à Paris, s'est vu confier, par contrat du 21 décembre 1992, la gestion du projet sur le territoire français par la société Sogesscam, société de droit camerounais à qui l'Etat camerounais avait lui-même confié la réalisation de l'opération ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, l'administration a constaté que la société SOGES a versé en 1994 des honoraires facturés par la société Sogesscam, non à cette dernière, mais à deux personnalités camerounaises non visées dans le contrat initial, à hauteur de 1 674 000 F et 500 000 F ; qu'elle a, en conséquence, réintégré ces commissions dans la base taxable à l'impôt sur les sociétés de la société requérante ; que, par jugement du 5 février 2008, dont la société SOGES relève appel, les premiers juges ont laissé à la charge de la société requérante les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1994, correspondant à la réintégration de ces honoraires dans ses résultats ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ; que la société SOGES soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle n'a pas été correctement informée des conséquences financières du contrôle dans la mesure où la base d'imposition mentionnée dans l'avis d'imposition du 31 décembre 2000 diffère de celle indiquée sur la lettre n° 2330 du 12 octobre 1999 lui communiquant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que cette indication erronée constitue une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; que l'administration a effectivement mentionné dans sa lettre ci-dessus visée du 12 octobre 1999 la base d'imposition correspondant aux seuls redressements notifiés à l'issue du contrôle et non la base totale imposable au titre de l'exercice 1994 ; que, toutefois, une telle erreur ne constitue pas une méconnaissance des obligations résultant des dispositions précitées ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les redressements pour l'année 1994 et les conséquences financières en résultant, notifiés le 16 décembre 1997, n'ont fait l'objet d'aucune modification ultérieure ; que la lettre du 12 octobre 1999 renvoyait implicitement mais nécessairement à la notification de redressements du 16 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information sur les conséquences financières du contrôle doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 240 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. ; que l'article 238 du même code, alors applicable, dispose que Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SOGES n'a pas déclaré les commissions en litige au nom des tiers, non visés dans le contrat initial, à qui elle a effectivement versé lesdites commissions, alors qu'elle y était pourtant tenue en vertu des dispositions de l'article 240 du code précitées ; que l'administration était dès lors en droit, sur le fondement des articles 238 et 240 précités, de rapporter au bénéfice imposable les commissions litigieuses ; que si la société SOGES se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de l'article 238 du code général des impôts contenue dans une réponse ministérielle à M. Becam, député, en date du 28 mai 1968 aux termes de laquelle : ... il est admis que le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions, courtages, ... ne doit pas être opposé en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites , elle ne produit en appel qu'une attestation du 31 mars 1998 émanant du gérant de la société Sogesscam, lequel certifie que les commissions de 1 674 000 F et 500 000 F avaient été déclarées par la société Sogesscam en temps opportun pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, en l'absence de production d'attestations par les deux personnes qui ont encaissées les sommes en litige et faute pour la société SOGES d'établir que ces personnes auraient perçu ces sommes pour le compte de la société Sogesscam, la société requérante n'était pas en droit d'inclure dans ses charges les sommes litigieuses ; qu'il suit de là que la société SOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SOGES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGES est rejetée.

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N° 08PA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01862
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-17;08pa01862 ?
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