La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | FRANCE | N°08PA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 juin 2010, 08PA02571


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107449/2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de ladite contribution à concurrence de la somme de 2 173 640 euros ;

.......................................................................

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107449/2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de ladite contribution à concurrence de la somme de 2 173 640 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 14, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel annexé à cette convention ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, et notamment son article 5 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'à la suite du dégrèvement auquel il a été procédé le 14 avril 2006 avant l'introduction de la requête en appel, le litige se trouve désormais limité au quantum de 2 103 859 euros au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles excèdent ce montant, sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article

1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. (...) III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. et qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 : I. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I, le taux de 3,40 % est remplacé par le taux de 7,50 % ; (...) VII. - Les dispositions des 1° à 4° du I, celles du II et du III du présent article sont applicables : (...) b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A a été assujetti à la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 % sur le montant de la plus-value réalisée lors de la cession, le 2 avril 1997, de la totalité de sa participation au capital du groupe Landanger-Camus dont il était jusqu'alors l'actionnaire majoritaire ; qu'il fait valoir qu'en portant de 3,4 à 7,5 % le taux de la contribution sociale généralisée, l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 a méconnu les principes de sécurité juridique et d'égalité tels qu'ils ont été exprimés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur (...), la fortune, (...), ou toute autre situation et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors, il appartient au contribuable, qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'à supposer que M. A, qui n'a fait état, tant en première instance qu'en appel, que de la méconnaissance du principe d'égalité, puisse être regardé comme ayant aussi entendu invoquer le principe de non-discrimination, énoncé par l'article 14, il n'a alors, en tout état de cause, pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. A invoque les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que la modification du taux de la contribution sociale généralisée par une loi qu'il qualifie d'arbitrairement rétroactive porterait atteinte au principe de sécurité juridique qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, il est constant que le fait générateur de la contribution sociale généralisée, qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts ci-dessus reproduit, se situe au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ; que, pour déterminer selon quelles modalités et à quel taux une somme dont le contribuable a disposé au cours d'une année est passible de l'impôt sur le revenu, il y a lieu, sauf dispositions législatives contraires, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de ladite année ; que, par suite, la loi du 19 décembre 1997 susvisée ne présente pas un caractère rétroactif ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel, que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les dispositions susvisées ne sauraient être considérées comme méconnues du fait de l'intervention d'une mesure législative justifiée par des motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce le redressement des comptes de la sécurité sociale constitue un tel motif d'intérêt général ; que M. A ne peut donc sérieusement invoquer le caractère arbitraire de l'augmentation du taux d'imposition pour contester son assujettissement aux contributions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02571
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-17;08pa02571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award