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29/06/2010 | FRANCE | N°09PA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09PA00042


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ... par Me Jean Pailhes, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415647/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ... par Me Jean Pailhes, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415647/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1998 à la suite de la réintégration d'une plus-value immobilière qu'elle avait omis de déclarer ;

Sur les droits :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a cédé à des tiers, successivement les 30 janvier, 4 février, 30 juin et 21 juillet 1998, divers lots d'un ensemble immobilier sis 92, rue des Dames à Paris, qui lui appartenait en copropriété indivise avec ses frère et soeur à la suite de la liquidation de la succession de ses parents décédés ; que la requérante a considéré, compte tenu du prix d'acquisition du bien, du prix de cession et des frais, charges et indemnités qu'elle avait supportés, que cette cession n'avait donné lieu à aucune plus-value imposable et n'a, en conséquence, déposé aucune déclaration ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mlle A, l'administration a réintégré dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de 1998 une plus-value d'un montant de 1 296 766 F, en estimant que la contribuable ne pouvait porter en déduction du prix de cession de l'immeuble une indemnité d'éviction d'un locataire, d'un montant de 1 333 237 F, qu'elle déclarait avoir versé en 1990 ;

Considérant que, pour justifier avoir versé personnellement cette indemnité d'éviction due à Mme B, locataire, préalablement à la réalisation de travaux puis à la cession à des tiers des lots de l'immeuble en cause, Mlle A fait valoir que cette indemnité, mise à la charge de sa mère, alors propriétaire, a été fixée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 février 1990 et a été versée sur un compte séquestre de l'ordre des avocats en septembre 1990 au moyen d'un chèque tiré sur la Compagnie de gestion financière appartenant à son frère ; qu'elle aurait ultérieurement, le 21 mars 1997, souscrit un prêt auprès de la Banque française intercontinentale d'un montant de 1 800 000 F dont l'objet énoncé était l'exécution de travaux dans l'immeuble, le rachat de la part d'indivision de la soeur de la requérante, le paiement d'honoraires d'architecte et le remboursement à son frère, M. C, des indemnités d'éviction réglées aux locataires ; qu'une somme de 1 800 000 F a été virée par la Banque française intercontinentale au compte de l'indivision C le 2 mai 1997 ; qu'une somme d'égal montant a ensuite été virée, le 3 mai 1997, du compte de l'indivision C vers le compte courant ouvert au nom de M. C dans les écritures de la SA SERTEC, dont ce dernier est associé ;

Considérant qu'en l'absence de concordance de date et de montant entre le versement en 1990 de l'indemnité d'éviction et la cession, en 1998, de l'immeuble et compte tenu de la multiplicité des intervenants successifs, la requérante n'établit pas qu'elle a personnellement supporté la charge de l'indemnité de 1 333 237 F dont elle demande la déduction du prix de cession de l'immeuble lui appartenant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts alors applicable : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale (...) ;

Considérant que Mlle A fait valoir, à titre subsidiaire, que la plus-value résultant de la vente réalisée, le 30 janvier 1998, au profit de la SCI Le Chambourguet doit bénéficier d'une exonération, dès lors qu'elle remplit les conditions mentionnées au II de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant que les biens immobiliers cédés ont été acquis en indivision par la requérante dans le cadre des successions de ses parents ouvertes en 1984 et 1991 ; que si aucune cession immobilière n'a été opérée lors du partage successoral intervenu avec son frère le 29 décembre 1995, les biens en cause étaient état futur d'achèvement à la date où ils ont été vendus, à la suite des travaux effectués d'avril 1997 à décembre 2000, après l'obtention les 3 et 22 avril 1997 de permis de démolir les constructions antérieures et de construire à nouveau ; que, par suite, le tribunal administratif a pu considérer, sans erreur de droit, qu'à la date de la cession, le 30 janvier 1998, les logements prévus dans l'acte de vente n'étaient ni acquis ni achevés depuis au moins cinq ans, et que, par suite, les conditions d'exonération mentionnées ci-dessus n'étaient pas remplies ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en faisant valoir que Mlle A a sciemment omis de déposer la déclaration de plus-value portant sur les cessions immobilières susmentionnées, alors que, compte tenu de sa profession d'avocate et des avertissements relatifs aux plus-values figurant dans les actes de vente qu'elle a signés, elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales des opérations immobilières en cause, l'administration établit, ainsi qu'elle y est tenue, l'intention délibérée de Mlle A d'éluder l'impôt et, par suite, l'absence de bonne foi de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités mis à sa charge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA00042

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00042
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa00042 ?
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