La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09PA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09PA00043


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ...) par Me Jean Pailhes, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415645/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................

............................................................

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ...) par Me Jean Pailhes, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415645/1 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a cédé à des tiers, successivement les 30 janvier, 4 février, 30 juin et 21 juillet 1998, divers lots d'un ensemble immobilier sis 92, rue des Dames à Paris, qui lui appartenait en copropriété indivise avec ses frère et soeur à la suite de la liquidation de la succession de ses parents décédés ; qu'après ces cessions, elle n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de dépôt de déclaration ; qu'un rappel de droits, majoré des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi lui a été notifié le 20 avril 2001, puis après admission partielle de ses observations, des impositions supplémentaires d'un montant total de 1 469 420 F (224 012 euros) ont été mises en recouvrement à son encontre le 31 août 2001 ; qu'elle a demandé que la taxe sur la valeur ajoutée assise sur deux indemnités d'éviction versées antérieurement à la cession des biens immobiliers soit admise en déduction de la taxe afférente aux cessions susmentionnées et relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les droits:

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1998 : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ; que l'article 242 nonies de la même annexe précise : Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; qu'enfin, aux termes de l'article 95 de l'annexe III au même code : Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation ;

Considérant, en premier lieu, que les biens immobiliers acquis par Mlle A dans le cadre de la succession de ses parents décédés et à la suite des opérations de partage successoral puis de licitation partage intervenues entre l'intéressée, son frère et sa soeur, ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 746, 750 et 750 ter du code général des impôts ; que dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, Mlle A ne peut se prévaloir d'aucun droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur des biens dont le coût n'a pas été, en amont, grevé de cette taxe ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient qu'elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part, à l'indemnité d'éviction de 500 000 F qu'elle a versée à M. B et, d'autre part, à l'indemnité d'éviction de 1 333 237 F qu'elle déclare avoir versée à Mme C, en soutenant qu'elles ont le caractère d'indemnités de toute nature perçues par les personnes qui occupaient en droit ou en fait les immeubles cédés au sens des dispositions susmentionnées de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant toutefois, qu'en l'absence de prestation fournie par les bénéficiaires en contrepartie des sommes susmentionnées et en l'absence d'un lien direct entre le montant des indemnités versées aux locataires en 1990 et les opérations réalisées par le propriétaire en 1998, ce dernier ne peut être regardé comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des dispositions du code général des impôts ; que, par suite, ces indemnités ne sauraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, au surplus, que la requérante, qui ne justifie pas avoir personnellement versé l'indemnité de 1 333 237 F à Mme C et qui ne produit aucune facture ou aucun document régulier répondant aux conditions de forme prévues par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, faisant apparaître notamment l'identité du prestataire ainsi que le taux de la taxe facturée, ne dispose, pour ce motif, d'aucun droit à déduction de la taxe en litige ;

Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de décisions de l'administration fiscale concernant d'autres contribuables ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement de ce qu'un contrôle fiscal ultérieur n'aurait pas donné lieu à des rectifications d'impôt ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en faisant valoir que Mlle A a sciemment omis de déposer la déclaration de plus-value n° 2049 portant sur les quatre cessions immobilières susmentionnées, alors que, compte tenu de sa profession d'avocate et des avertissements relatifs aux plus-values figurant dans les actes de vente qu'elle a signés, elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales des opérations immobilières en cause, l'administration établit, ainsi qu'elle y est tenue, l'intention délibérée de Mlle A d'éluder l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA00043

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00043
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award