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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA02922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA02922


Vu la requête, enregistré le 5 juin 2008, présentée pour la société JACQUES BOGART, dont le siège est 13 rue Pierre Leroux à Paris (75007), par Me Belot ; la société JACQUES BOGART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0114592, 0215889 et 0215895/2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos

en 1994, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistré le 5 juin 2008, présentée pour la société JACQUES BOGART, dont le siège est 13 rue Pierre Leroux à Paris (75007), par Me Belot ; la société JACQUES BOGART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0114592, 0215889 et 0215895/2 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de plusieurs vérifications de comptabilité et contrôle sur pièces de sociétés du groupe dont la société JACQUES BOGART est le redevable de l'impôt, celle-ci a fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés et a été imposée selon la procédure contradictoire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1994, 1997 et 1998 ; que la société JACQUES BOGART interjette appel du jugement du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1997 et 1998;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, ..., sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue d'indiquer dans la notification de redressement adressée à une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, non seulement le montant des droits, taxes et pénalités dont elle serait redevable en l'absence de son appartenance au groupe, mais aussi le montant total des droits, taxes et pénalités qu'elle devra effectivement acquitter en tant que société mère sur l'ensemble des résultats du groupe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des impositions au nom de la société JACQUES BOGART pour l'exercice clos le 31 décembre 1997, établies à l'issue de la vérification de la comptabilité des sociétés JACQUES BOGART, Stendhal et Jeanne Piaubert, qui constituent un groupe fiscalement intégré, la société JACQUES BOGART, en qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe Jacques Bogart, a été informée par des notifications de redressements des 12 et 13 août 1998 et des lettres du 4 octobre 1999, relative à la société Stendhal, et du 20 octobre 2000, relative à la société Jeanne Piaubert, des conséquences financières des redressements des résultats d'ensemble de ce groupe au titre des années 1995 à 1998 ainsi que du montant des droits, taxes et pénalités dont elle serait redevable en l'absence de son appartenance au groupe ; que, s'agissant des impositions au nom de la société JACQUES BOGART pour l'exercice clos le 31 décembre 1998, portant sur un remboursement de la créance née du report en arrière des déficits de l'exercice 1992 et qui concerne la seule société JACQUES BOGART, celle-ci a été informée des conséquences financières du redressement par la notification de redressement du 26 août 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction des redevances de concession de marque :

Considérant qu'en application d'un contrat de licence de marques conclu le 30 juin 1979, la SA JACQUES BOGART, établie en France, a versé à la société Jacques Bogart International BV, établie aux Pays-Bas, des redevances égales à 5 % du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation en contrepartie du bénéfice de la licence exclusive d'exploitation du nom Jacques Bogart et des marques dérivées ; que l'administration a refusé la déduction de ses bénéfices des montants de redevances payés par la requérante au titre des années 1994 à 1997 en tant qu'ils excédaient 2 % du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis le caractère normal d'un taux de redevance de 3,5 % ;

Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant dire droit du 19 juin 2006 que l'administration n'a pas été en mesure d'établir que les conditions d'application des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts étaient remplies ; que, dès lors, la société JACQUES BOGART n'était pas tenue, s'agissant des redevances de concession de marque versées à la société Jacques Bogart International BV, d'apporter la preuve que les dépenses correspondant au versement desdites redevances ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration démontre que lesdites redevances présentent un caractère exagéré ;

Considérant que pour démontrer le caractère exagéré des redevances litigieuses dans la mesure où leur montant excédait 3,5 % du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, l'administration a produit des éléments de comparaison nominatifs touchant trois concessions de marques du même groupe dont la notoriété et les secteurs d'activité étaient comparables, d'où ressort la pratique d'un taux de redevance compris entre 3 et 3,5 % au cours de la même période ; qu'elle relève par ailleurs que la société requérante a assumé les frais liés au contrôle de qualité des produits fabriqués ainsi que la totalité des dépenses de publicité de la marque Jacques Bogart, et que la société néerlandaise Jacques Bogart International BV, qui n'employait aucun salarié, n'a apporté aucun concours financier à la promotion de l'image de la marque Jacques Bogart dont elle était propriétaire et n'a eu d'autre activité que la perception et le reversement des redevances reçues ; qu'en réponse à ces éléments, la société JACQUES BOGART cite des exemples de redevances compris entre 3 et 10 % mais sans préciser les obligations réciproques du concessionnaire et du concédant ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des redevances en litige ; que c'est par suite, à bon droit, qu'elle n'a admis la déduction desdites dépenses qu'à concurrence de 3,5 % et réintégré le surplus dans les bases d'imposition de la société requérante ; que la circonstance que le service n'a pas, à l'occasion d'un précédent contrôle, remis en cause le montant des redevances versé par la société JACQUES BOGART, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que les provisions ne peuvent être admises, lorsqu'elles sont destinées à faire face au non-recouvrement probable d'une créance, que si cette créance est valablement inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JACQUES BOGART a déduit de son bénéfice, au titre de l'année 1992, des provisions concernant des créances douteuses détenues par les sociétés Balenciaga et Ted Lapidus, filiales françaises du groupe Jacques Bogart, sur des filiales américaines du même groupe ; qu'un conseil d'administration réuni le 30 janvier 1991 a autorisé la société JACQUES BOGART à se constituer caution auprès de ses filiales sans que soit, à cette date, décidé le transfert des créances en litige dans son patrimoine ; que le transfert desdites créances détenues au 31 décembre 1992 par ses filiales françaises sur les filiales américaines du groupe dans le patrimoine de la société requérante n'a été autorisé que par le conseil d'administration du 30 avril 1993 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du transfert de ces créances douteuses dans son patrimoine et de la faculté pour elle de constituer une provision pour lesdites créances au titre de l'année 1992 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces provisions ; que la circonstance, à la supposer établie, que le service n'a pas remis en cause la déduction de provisions concernant des opérations similaires intervenues entre des filiales françaises du groupe Jacques Bogart et la filiale de distribution autrichienne du même groupe, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt recherche :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles des opérations de développement expérimental qui sont effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle ; qu'en outre, par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que les sociétés JACQUES BOGART, Stendhal et Jeanne Piaubert, qui fabriquent des produits de parfumerie et de cosmétologie, ont bénéficié au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses liées à des projets identifiés par elles, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les projets développés au cours de ces années ont chacun fait l'objet d'une expertise de la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France et d'une contre-expertise conduite à la demande des sociétés intéressées, dont les conclusions ont été respectivement rendues les 3 décembre 1998 et 5 avril 1999 s'agissant de la SA Stendhal, les 23 mars 1999 et 20 octobre 1999 s'agissant de la société JACQUES BOGART, et les 26 mai 1999 et 20 octobre 1999 s'agissant de la société Jeanne Piaubert ; que l'administration a estimé que les projets ayant fait l'objet d'un avis négatif convergent desdites expertises et contre-expertises n'entraient pas dans les prévisions des dispositions précitées et a remis en cause les crédits d'impôt correspondant pour les exercices en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les projets dont se réclame la société requérante correspondaient à de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou à l'amélioration substantielle de produits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JACQUES BOGART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1997 et 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JACQUES BOGART est rejetée.

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N° 08PA02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02922
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa02922 ?
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