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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA02954


Vu la requête, enregistré le 8 juin 2008 par télécopie et régularisée le 10 juin 2008, présentée pour la SARL GII, représentée par M. Georges , gérant (démissionnaire pour ordre à compter du 1er décembre 1997) demeurant 1 rue du Port, à Rueil Malmaison (92500), par Me Lefebvre ; la SARL GII demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213039, 0213078/1 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % a

insi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête, enregistré le 8 juin 2008 par télécopie et régularisée le 10 juin 2008, présentée pour la SARL GII, représentée par M. Georges , gérant (démissionnaire pour ordre à compter du 1er décembre 1997) demeurant 1 rue du Port, à Rueil Malmaison (92500), par Me Lefebvre ; la SARL GII demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213039, 0213078/1 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de dégager la responsabilité solidaire de M. au paiement de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts et prononcer la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur son bien immobilier sis à la même adresse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Michel Adam, ancienne dénomination de la SARL GII, a été imposée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la SARL GII interjette appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en exposant la chronologie des faits tels qu'il les tient pour établis, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a implicitement mais nécessairement rejeté les critiques faites par la SARL GII au déroulement des faits ; que le jugement n'est donc pas, sur ce point, entaché d'omission ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL GII a, dans un mémoire enregistré le 4 mars 2008, demandé au tribunal de prononcer l'absence de responsabilité solidaire de M. au paiement de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur cette demande ; qu'il est, par suite, entaché d'irrégularité et doit, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur cette demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Michel Adam, ancienne dénomination de la SARL GII, s'est vu adresser, le 9 mars 1998, un avis de vérification de comptabilité fixant la date de la première intervention au 30 mars 1998 ; que cet avis est revenu au service avec la mention non réclamé ; que le vérificateur s'étant présenté au siège de la société à ladite date et ayant trouvé porte close, un second pli recommandé a été adressé à la société le 30 mars 1998, la mettant en garde contre toute tentative d'empêcher le bon déroulement du contrôle et évoquant l'éventualité d'une imposition d'office en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que ce second courrier a également été retourné au service avec la mention non réclamé ; que l'administration ayant adressé le même courrier au domicile personnel du seul gérant connu au registre du commerce et des sociétés, M. , celui-ci informait le vérificateur, le 8 avril 1998, qu'il avait démissionné de longue date de ses fonctions, sans toutefois produire un quelconque document en attestant ; que, le 16 avril 1998, le service a adressé un nouveau courrier à la société, fixant au 29 avril suivant une première intervention du vérificateur et mettant à nouveau en garde contre une possible imposition d'office ; que ce dernier courrier est également revenu au service avec la mention non réclamé ; qu'enfin, le 29 avril 1998, M. , auquel avait été adressée copie, à titre personnel, dudit courrier, a finalement remis au vérificateur l'extrait du journal d'annonces légales, en date du 9-10 avril 1998, faisant état de sa démission, laquelle était intervenue dès le 15 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, le service, après avoir dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 11 mai 1998, a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées, et alors qu'aucun des plis adressés par le service à la société n'a été retiré et qu'aucune personne valablement habilitée à représenter la société ne s'est fait connaître auprès du service, que le contrôle fiscal de la société à responsabilité limitée GII doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a dès lors vu à bon droit ses bases d'imposition être évaluées d'office ; que dès lors que la SARL GII a été, régulièrement imposée d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, elle ne saurait se prévaloir utilement des prescriptions de l'article L. 47 du même livre ;

Sur la responsabilité solidaire de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en faisant valoir que M. ne pouvait être déclaré solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à la SARL GII sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts dès lors qu'il était gérant non associé de la SARL, celle-ci a entendu mettre en cause, non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation qui a été faite à M. d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, cette contestation était au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt et qu'il appartenait au seul M. , redevable distinct de la SARL GII, d'adresser une réclamation au Trésorier chargé du recouvrement ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de la SARL GII sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL GII devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 08PA02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02954
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa02954 ?
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