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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA04341


Vu le recours, enregistré le 14 août 2008 par télécopie et régularisé le 19 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement l'article 1er du jugement n° 0300253 du 6 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé, au-delà de la demande de l'intéressé, M. Yannick A de l'ensemble des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

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°) de rétablir la succession des époux A au rôle de l'impôt sur le revenu au titr...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2008 par télécopie et régularisé le 19 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement l'article 1er du jugement n° 0300253 du 6 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé, au-delà de la demande de l'intéressé, M. Yannick A de l'ensemble des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

2°) de rétablir la succession des époux A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, à concurrence de la différence entre le rappel et le dégrèvement de 19 295,47 euros correspondant à l'extourne en base de 123 836 F, soit la somme de 6 215,95 euros (5 074,26 euros au titre des droits et 1 141,69 euros au titre des intérêts de retard) ;

3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut pas demander au tribunal la décharge d'impositions qu'il n'aurait pas visées dans sa réclamation préalable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réclamation préalable qu'il a introduite auprès du chef des services fiscaux le 26 octobre 2000, M. A demandait seulement une nouvelle réduction en base de 123 836 F de l'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1982 après octroi par l'administration d'un dégrèvement prononcé le 22 juin 2000 ; que dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A dans sa demande faite au Tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2003, étaient, pour la partie excédant le quantum de sa réclamation, irrecevables ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. A de la totalité des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982, au lieu de limiter cette décharge à un montant en base de 123 836 F ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure l'article 1er dudit jugement et de rétablir la succession de M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à concurrence de cette différence soit 5 074,26 euros en droits et 1 141,69 euros au titre des intérêts de retard, représentant un total de 6 251, 95 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il accorde à M. A une décharge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 excédant une réduction en base de 123 836 F.

Article 2 : La succession de M. et Mme A est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à concurrence de 6 251, 95 euros se décomposant en 5 074,26 euros de droits et 1141,69 euros d'intérêts de retard.

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N° 08PA04341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04341
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa04341 ?
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