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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA05467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA05467


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 par télécopie et régularisée le 19 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310485 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir la déductibilité des déficits fonciers litigieux ;

3°) d

e prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 par télécopie et régularisée le 19 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310485 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de rétablir la déductibilité des déficits fonciers litigieux ;

3°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A contestaient le montant des déficits fonciers admis par l'administration au titre des années 1999, 2000 et 2001 et demandaient au tribunal de leur reconnaître au titre des mêmes années des déficits fonciers reportables supérieurs d'un montant respectivement de 32 953 F (5 023 euros), 76 818 F (11 711 euros) et 11 711 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'accroissement ainsi revendiqué des déficits fonciers, n'aurait eu aucune incidence sur le montant des impositions mises à la charge des requérants au titre de chacune de ces années ; qu'en application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, applicables en l'espèce, un contribuable ne peut critiquer le montant de son déficit foncier reportable qu'à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction des impositions mises en recouvrement au titre des années sur lesquelles a pu être effectivement reporté ce déficit ; qu'il suit de là, que le ministre est fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal par M. et Mme A, qui ne tendait pas à la décharge ou à la réduction d'une imposition mise en recouvrement, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA05467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05467
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa05467 ?
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