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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA05631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA05631


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317111 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317111 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Zamour, pour Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000, Mme A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des ces trois années ; qu'elle a contesté les rehaussements dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers résultant de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 de la SARL Institut Fanny, dont Mme A était associée et gérante ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que Mme A a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre des années 1998 à 2000 à la suite de la vérification de comptabilité de la société Institut Fanny, dont elle était gérante et associée ; que les redressements en cause procèdent de l'imposition, entre les mains de Mme A et sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des rehaussements d'assiette notifiés à la société Institut Fanny dont le vérificateur a estimé qu'ils avaient été appréhendés en totalité par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A détenait, au cours de la période litigieuse, 40 % du capital de la société Institut Fanny, dont elle était en outre gérante ; que si la soeur de l'intéressée, Mme Nicole A, était également gérante de cette société, ainsi que son neveu, il résulte du procès-verbal d'audition de cette dernière qu'elle n'a jamais disposé de procuration sur les comptes de la société à la différence de la requérante et qu'aucune assemblée générale n'a été effectivement tenue pour rendre compte aux associés des résultats de la société ; que la société Institut Fanny a fonctionné sans employé durant les années 1999 et 2000 et que si la requérante a recouru, au cours de l'année 1998 et de façon ponctuelle, à deux ou trois salariées auxquelles elle-même versait en espèces les salaires non déclarés, elle continuait de tenir la caisse de l'institut et d'en percevoir les recettes entre ses mains ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration établit qu'elle doit être regardée comme ayant eu la qualité de maître de l'affaire ; que le service était, par suite, fondé à estimer que l'intéressée avait effectivement appréhendé les bénéfices sociaux réintégrés dans les bases d'imposition de la société Institut Fanny et à imposer entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus réputés distribués en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce que le vérificateur n'a pas relevé d'anomalies lors de l'étude de ses comptes bancaires durant l'examen de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, n'est pas de nature à combattre utilement la présomption d'appréhension des revenus litigieux applicable au maître de l'affaire, alors même qu'au surplus, les revenus en cause ont pu être perçus en espèces par l'intéressée ;

Considérant que si Mme A soutient que les salaires non déclarés et versés en espèces aux salariées de la société Institut Fanny durant les années en litige doivent être soustraits de la base des revenus réputés distribués en cause, imposés entre ses mains, au motif qu'elle ne peut pas être regardée comme les ayant appréhendés, il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit à cette demande de réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales par une décision de dégrèvement du 22 février 2007 ;

Considérant que, lorsque l'administration établit, comme en l'espèce, que des revenus occultes ont été appréhendés par une personne physique, les sommes correspondantes doivent être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, regardées comme ayant été perçues au cours de l'année de la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de distribution a été constaté ;

Considérant que Mme A fait valoir que le service ne pouvait, sans méconnaître le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu posé à l'article 12 du code général des impôts, imposer entre ses mains, au titre de l'année 1998, la totalité des revenus réputés distribués procédant du rehaussement des bénéfices sociaux de la société Institut Fanny au titre de l'exercice courant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, au motif que la méthode de reconstitution des recettes de cet exercice repose sur l'appréhension par les employées de l'Institut Fanny de salaires non déclarés, chaque mois tout au long de la période ; que, par suite, seule la fraction des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 mars 1998 pouvait être retenue pour déterminer les revenus distribués litigieux qu'elle est réputée avoir appréhendés au titre de l'année 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires dissimulé de la SARL Fanny Institut au cours de l'exercice 1997-1998, le vérificateur a additionné les montants en espèce perçus par deux employées, tels qu'ils résultent de procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale, et multiplié le total de ces sommes par le coefficient retenu par lui de 8,519 ; qu'entre le 1er avril 1997 et le 31 décembre 1997, l'une des employées, Mme B, a travaillé 9 mois et perçu en espèces une moyenne mensuelle de 1 250 F, soit un total de 11 250 F et l'autre employée, Mme C, a travaillé 7 mois et perçu en espèces une moyenne mensuelle de 3 000 F, soit un total de 21 000 F ; que le total des salaires versées en espèces aux deux employées au cours de l'année 2007 s'élève donc à 32 250 F, ce qui, après application du coefficient de 8,519 retenu par le vérificateur, correspond à un chiffre d'affaires dissimulé de 274 737 F ; que Mme A est fondée à soutenir que cette somme, correspondant au résultat de l'activité non déclarée de la société Fanny Institut entre le 1er avril 1997 et le 31 décembre 1997, ne peut être regardée comme ayant été appréhendée par elle au cours de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire la base d'imposition assignée à l'intéressée au titre de l'année 1998 de la somme de 274 737 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à réclamer la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 de la somme de 274 737 F et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction et à demander la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 274 737 F.

Article 2 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1°.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 08PA05631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05631
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa05631 ?
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