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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA05749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA05749


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS, dont le siège est 30 rue de Wolfenbuttel à Sèvres (92310), par Me Benmoha ; la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS (SNLPF) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803166/6 du 17 septembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur des services fiscaux de Villejuif rejetant l'opposition formée à l'avis à tiers détenteur du 27 novembre 2007,

ensemble ledit avis ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur litigieux ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS, dont le siège est 30 rue de Wolfenbuttel à Sèvres (92310), par Me Benmoha ; la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS (SNLPF) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803166/6 du 17 septembre 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur des services fiscaux de Villejuif rejetant l'opposition formée à l'avis à tiers détenteur du 27 novembre 2007, ensemble ledit avis ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'eu égard aux écritures produites par la société requérante en première instance, auxquelles elle avait joint d'une part, ses avis d'imposition à la taxe professionnelle des années 2005, 2006 et 2007 et deux décisions du directeur des services fiscaux de Villejuif rejetant des réclamations de la requérante relatives à la taxe professionnelle de 2005 et 2006 et d'autre part, un avis à tiers détenteur émis à l'encontre de la société à raison de la taxe professionnelle due au titre de 2005 et 2006, le premier juge a pu, sans dénaturer les écritures de la SARL SNLPF, estimer que celle-ci entendait demander d'une part la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et d'autre part, faire opposition à l'avis à tiers détenteur susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) - soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2°) - sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ;

Considérant que dans l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Melun, pour rejeter les conclusions de la SARL SNLPF dirigées contre l'avis à tiers détenteur litigieux, ne s'est pas fondé sur la tardiveté desdites conclusions, ou de l'opposition formée par la société à l'acte litigieux mais sur le fait que les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions étaient inopérants ; qu'en effet, les moyens développés devant le tribunal par la société requérante et qui tendaient à contester l'assiette des impositions mises à sa charge, étaient insusceptibles de venir au soutien de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer lesquelles ressortissent au contentieux du recouvrement ; que devant la cour, la SARL requérante se borne à reprendre des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge, et qui sont irrecevables à l'appui des conclusions susanalysées ressortissant au contentieux du recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné à son encontre le 27 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE NOUVELLE LE GARS PERE ET FILS est rejetée.

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N° 08PA05749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05749
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BENMOHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa05749 ?
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