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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA06230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA06230


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la société EURO DISNEY SCA, dont le siège est Immeubles administratifs RN 34 BP 100 à Marne la Vallée (77777), par Me Meier ; la société EURO DISNEY SCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500625/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles établies sur la base du prix de revient des équipements et biens mobiliers pris en concession auprès de tier

s, mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la société EURO DISNEY SCA, dont le siège est Immeubles administratifs RN 34 BP 100 à Marne la Vallée (77777), par Me Meier ; la société EURO DISNEY SCA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500625/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles établies sur la base du prix de revient des équipements et biens mobiliers pris en concession auprès de tiers, mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et par voie de conséquence la restitution de sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Meier, pour la société EURO DISNEY SCA ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... 1° ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; la valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire .... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3° bis du même article 1469 dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi de finances rectificatives pour 2003 : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à la SNC Eurodisneyland a été donné en crédit-bail à la société Euro Disney Associés SCA laquelle a mis cet ensemble à disposition de la société requérante EURO DISNEY SCA, par un contrat intitulé de sous-location en date du 30 juin 1994 ; que par ailleurs, Euro Disney Associés SCA, qui était propriétaire d'autres installations afférentes à de nouvelles attractions, les a mises à la disposition de la société EURO DISNEY SCA, par un contrat intitulé de location également en date du 30 juin 1994 ; qu'il est constant que ces contrats prévoient que la société requérante doit s'acquitter du versement d'une redevance annuelle globale en contrepartie de la mise à disposition des biens meubles et immeubles en cause ; que, par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificatives pour 2003, la société EURO DISNEY SCA ne rentrait pas dans le cas défini au 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts énoncé ci-dessus où par exception, l'utilisateur des biens n'est pas redevable de la taxe y afférente ; que la circonstance que pour déterminer la base de calcul de la taxe professionnelle afférente aux biens meubles et équipements en cause, l'administration aurait fait application des dispositions du 3°) de l'article 1469 du code général des impôts, applicables notamment en cas de concession, est sans influence sur le fait que la société requérante, était bien redevable de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à raison des biens dont elle a eu la pleine disposition pour les besoins de son exploitation ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'administration ferait, dans son instruction du 6 décembre 2004, une interprétation abusivement restrictive des dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts en les limitant au cas de mise à disposition à titre de gratuit d'équipements, est en tout état de cause inopérant, dès lors que la requérante ne s'est pas vu opposer cette doctrine et n'en revendique pas le bénéfice et ne peut, comme il a été dit ci-dessus, prétendre ne pas être imposée à raison des biens dont elle a disposé dans les conditions susdécrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURO DISNEY SCA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EURO DISNEY SCA est rejetée.

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N° 08PA06230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06230
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa06230 ?
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