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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA06258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA06258


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Corbel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305882/2 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Corbel ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305882/2 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, à l'issue duquel le vérificateur a rehaussé leurs résultats imposables des années 1997 et 1998 selon la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme A font appel du jugement du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite et qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont reçu une demande d'éclaircissement ou de justification le 4 mai 2000, à laquelle ils ont répondu par une lettre du 9 août 2000, puis, l'administration ayant estimé cette réponse trop générale, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse le 18 septembre 2000, à laquelle ils ont répondu le 18 octobre 2000 ; qu'ils exposent dans ces réponses que les versements d'espèces sur leurs comptes personnels correspondaient à des prélèvements réalisés sur les recettes en espèces de la SNC Maine Saint-Germain, dans le but de poursuivre l'exploitation de cette dernière en dépit de l'interdiction bancaire dont elle avait fait l'objet ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les éléments produits ne permettaient pas d'établir de corrélation précise entre les remises en espèces effectuées par les intéressés sur leurs comptes bancaires et les prélèvements allégués ; que, dès lors, l'administration était en droit d'appliquer la procédure de taxation d'office aux revenus non justifiés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...). Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d' office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'il résulte de l'instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de M. et Mme A des redressements litigieux, a prononcé un avis défavorable à leur maintien sous réserve de deux sommes de petit montant, que l'administration n'a pas suivi ; que toutefois, le contribuable, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. et Mme A produisent en appel un extrait du Grand Livre et des récapitulatifs mensuels des recettes selon le mode de paiement des clients de la SNC Maine Saint Germain, ces documents ne permettent pas de justifier l'origine et le montant des sommes portées sur leurs comptes personnels que l'administration a regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que leur requête doit, par suite, être rejetée, ensemble les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA06258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06258
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa06258 ?
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