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01/07/2010 | FRANCE | N°09PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 09PA00223


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 20 février 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315654 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition

litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 20 février 2009, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315654 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que l'administration, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris dont elle ne fait pas appel, a accordé à la requérante un dégrèvement en droits et intérêts de retard compris de 1 468,54 euros au titre de l'année 1998 et de 4 475 euros au titre de l'année 1999 ; que, par ailleurs, par décision du 11 septembre 2009, l'administration a accordé à Mme A un nouveau dégrèvement de 3 038 euros ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la cour de statuer à hauteur de ces montants ; que compte tenu de ces dégrèvements, le litige ne porte plus que sur les redressements opérés à raison des sommes de 30 737 F (4 685,83 euros) et 21 420 F (3 265,46 euros) provenant respectivement de l'ASSEDIC et de la société GLEM, sommes que l'administration a imposées comme salaires non déclarés au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, que la requérante ne peut utilement soutenir avoir été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que cette commission n'est pas compétente pour connaître des différents relatifs aux salaires, seul chef de redressement maintenu par l'administration ;

Considérant d'autre part que la demande d'éclaircissement adressée à Mme A le 15 octobre 2000 ne concernait pas les salaires non déclarés ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette demande est inopérant ;

Considérant enfin, que la notification de redressement du 4 avril 2001 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant les redressements opérés au titre de l'année 1999 dans la catégorie des traitements et salaires, seuls maintenus par l'administration ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la requérante ne développe aucun moyen pour contester le bien-fondé du redressement opéré à raison de salaires non déclarés au titre de 1999 aux sommes de 30 737 F (4 685,83 euros) et 21 420 F (3 265,46 euros) correspondant respectivement à des indemnités servies par l'ASSEDIC et à des salaires versés par la société GLEM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 09PA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00223
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;09pa00223 ?
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